Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 11 févr. 2026, n° 2302675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n° 2302705, et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2024 et le 3 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le premier président de la Cour d’appel d’Agen et le procureur général près ladite cour l’ont suspendu de ses fonctions de juriste assistant à compter de la notification de cette décision ainsi que la décision du 12 octobre 2023 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions du 29 juin 2023 et du 28 septembre 2023 ont été prises par une autorité incompétente dès lors qu’il était placé en position de détachement auprès de la Cour d’appel d’Agen et que la mesure constitue une sanction déguisée ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 43 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 dès lors que la commission consultative paritaire faisant office de conseil de discipline n’a pas été informée de la mesure de suspension ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été mis à même de consulter son dossier ;
- la faute reprochée est peu vraisemblable au vu de la façon dont elle a été portée à la connaissance des autorités de détachement ;
- la décision se fonde sur des informations obtenues en dehors de tout cadre juridique, en méconnaissance de l’article 11-2 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît l’obligation de loyauté à laquelle est tenu tout employeur public vis-à-vis de ses agents ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le maintien de la mesure de suspension jusqu’au terme du contrat constitue une mesure disproportionnée en ce qu’elle s’apparente à un licenciement ;
- l’État a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- cette décision lui a causé un préjudice moral qui doit être évalué à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables, en l’absence de demande préalable ;
- les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n° 2302675, et un mémoire, enregistré le 22 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le premier président de la Cour d’appel d’Agen et le procureur général près ladite cour l’ont maintenu en suspension de fonction jusqu’au terme de son contrat à durée déterminée, soit jusqu’au 30 novembre 2023, avec une retenue de traitement de 50% ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 3 268 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et méconnaît l’article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dès lors que la commission consultative paritaire faisant office de conseil de discipline n’a pas été informée de la mesure de suspension ;
- elle est également entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée et qu’il n’a pas été mis à même de consulter son dossier ;
- la faute reprochée est peu vraisemblable au vu de la façon dont elle a été portée à la connaissance des autorités de détachement ;
- la décision se fonde sur des informations obtenues en dehors de tout cadre juridique, en méconnaissance de l’article 11-2 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît l’obligation de loyauté à laquelle est tenu tout employeur public vis-à-vis de ses agents ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le maintien de la mesure de suspension jusqu’au terme du contrat constitue une mesure disproportionnée en ce qu’elle s’apparente à un licenciement ;
- l’État a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- cette décision lui a causé un préjudice financier de 1 268,75 euros en raison de la perte de rémunération et un préjudice moral qui doit être évalué à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables, en l’absence de demande préalable ;
- les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées le 21 janvier 2026, dans les instances nos 2302675 et 2302705 en application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale dès lors que les décisions contestées trouvent leur fondement dans les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique en lieu et place du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, attaché territorial, a été détaché par contrat pour une durée de trois ans auprès de la Cour d’appel d’Agen à compter du 1er décembre 2020 sur un poste de juriste assistant de catégorie A et a été affecté au tribunal judiciaire d’Auch (Gers). Il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire au titre de plusieurs infractions et, par une décision du 29 juin 2023, notifiée le 30 juin 2023, le premier président et le procureur général près la Cour d’appel d’Agen l’ont suspendu de ses fonctions sur le fondement de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat. Par un courrier du 14 août 2023, notifié le 17 août 2023 au garde des sceaux, ministre de la justice, M. A… a contesté cette décision et réclamé une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par une seconde décision du 28 septembre 2023, les mêmes autorités ont décidé de prolonger la mesure de suspension jusqu’au terme de son contrat à durée déterminée, soit jusqu’au 30 novembre 2023 inclus, en appliquant une retenue de 50 % de sa rémunération à compter du 30 octobre 2023. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 29 juin 2023 et du 28 septembre 2023, ainsi que la décision du 12 octobre 2023 rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
M. A… étant fonctionnaire placé en position de détachement, le premier président de la Cour d’appel d’Agen et le procureur général près ladite cour ne pouvaient fonder les décisions en litige sur les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État. Toutefois, à ce fondement peut être substitué celui tiré des dispositions des articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. A… des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes.
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ».
La suspension d’un fonctionnaire, sur la base de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
En ce qui concerne les motifs de la mesure et le moyen tiré de la sanction déguisée :
Il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension du 29 juin 2023 fait suite à un rapport du même jour de M. Dérens, avocat général près la cour d’appel d’Agen, et à la mise en examen du requérant ainsi qu’à son placement sous contrôle judiciaire. Les décisions du 29 juin 2023 et du 28 septembre 2023 précisent ainsi que M. A… a été mis en examen pour des faits d’usurpation de la qualité de fonctionnaire de police, de tentative d’accès frauduleux dans la messagerie électronique d’un député, d’usurpation d’identité de ce député, de refus de mettre en œuvre une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, et de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. Ces décisions retiennent que ces faits entraînent une perte de confiance de l’institution à l’égard du requérant et sont incompatibles avec les fonctions de juriste assistant de M. A… dès lors qu’elles « comportent une participation à l’exercice de prérogatives de puissance publique ».
Aucune procédure disciplinaire n’a finalement été engagée à l’encontre de M. A… qui fait, cependant, valoir que la mesure de suspension et sa prolongation constituent par elles-mêmes une sanction déguisée dès lors que les faits sont sans lien avec ses fonctions ou qu’ils sont de faible gravité. Toutefois, aucun élément ne permet de retenir que les chefs de Cour auraient, par cette suspension conservatoire et sa reconduction à demi-traitement, entendu sanctionner l’intéressé, alors qu’il n’est fait état d’aucune difficulté antérieure. Au contraire, au vu des faits retenus dans la décision et alors que M. A… occupait un poste à responsabilité de catégorie A au sein d’une juridiction, lui permettant notamment d’accéder à des informations sensibles et imposant une probité particulière dans l’accomplissement de ses missions, son éloignement répondait à un intérêt du service.
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
En premier lieu, si dans le cadre d’une procédure de sanction, le fonctionnaire demeure assujetti aux règles disciplinaires applicables à son corps d’origine, auxquelles ne saurait faire obstacle le contrat à durée déterminée signé à la prise de fonction, il n’en est pas de même en cas de suspension à titre conservatoire dans l’intérêt du service, dont l’effet immédiat est inhérent à sa finalité. Par suite, le premier président de la Cour d’appel d’Agen et le procureur général près ladite cour pouvaient faire usage de leur pouvoir de suspendre l’intéressé pour un motif tiré de l’intérêt du service, quand bien même M. A… était en position de détachement de la fonction publique territoriale. Le moyen tiré de l’incompétence des auteurs des décisions contestées doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, M. A…, qui n’est pas contractuel ainsi qu’il le fait valoir, n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Les dispositions de l’article L. 531-1 citées au point 3, qui prévoient la saisine « sans délai » de l’instance disciplinaire, n’ont ni pour effet ni pour objet de contraindre l’administration à engager une telle procédure disciplinaire. M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de garanties, notamment quant à l’accès à son dossier, à défaut de saisine du conseil de discipline en vue de lui infliger une sanction.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, cette suspension ne constitue pas une sanction déguisée et l’administration n’avait pas à informer M. A… des droits qui sont ceux de l’agent en cas de procédure disciplinaire.
En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’administration aurait fait preuve d’un manquement à l’obligation de loyauté à laquelle elle est tenue vis-à-vis de ses agents, notamment en ne communiquant pas le rapport du 29 juin 2023, alors qu’elle n’y est nullement tenue. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la mesure :
Une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
M. A… fait valoir que le premier président et le procureur général de la Cour d’appel d’Agen ont été informés des faits reprochés par des « canaux informels et détournés ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la décision en litige se fonde sur le rapport établi par un avocat général. M. A… soutient ensuite que l’information des chefs de Cour en qualité d’employeur n’était pas « nécessaire » au sens de l’article 11-2 du code de procédure pénale et qu’il en a résulté une asymétrie d’information à son détriment. Cependant, d’une part, il n’a pas eu à se défendre de griefs en l’absence de poursuites disciplinaires, d’autre part, la décision attaquée ne se fonde que sur sa mise en examen, alors qu’au demeurant il a accès à la procédure d’instruction et, enfin, il est singulièrement mal fondé au vu des faits et des fonctions qu’il exerçait à soutenir que l’employeur ne devait pas en être informé. Les chefs de Cour étaient ainsi fondés à faire usage des informations reçues. Dès lors que l’intéressé était mis en examen pour plusieurs infractions, ils pouvaient tenir ces faits pour vraisemblables et justifiant la mesure de suspension comme sa prolongation alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que le statut de mis en examen du requérant aurait évolué. Par suite, le moyen tiré d’un « exercice détourné d’un droit de communication » enlevant leur vraisemblance aux faits justifiant la suspension doit être écarté.
Enfin, M. A…, qui a été écarté à bon droit du service à raison des faits alors connus par les chefs de Cour, ne peut utilement arguer d’une disproportion en se prévalant des répercutions psychiques ou même financières de la mesure.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… dans les requêtes nos 2302675 et 2302705 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui est dit aux points précédents qu’en suspendant M. A… de ses fonctions et en le maintenant en suspension avec une retenue de traitement de 50% jusqu’au 30 novembre 2023, l’État n’a pas commis d’illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Le requérant ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune autre faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande indemnitaire préalable, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302675 et n° 2302705 présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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