Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 juin 2025, n° 2307058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 21 mai 2025, Mme C B demande au tribunal :
1) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 18 octobre 2023 à son encontre par la paierie départementale de la Haute-Garonne pour le recouvrement d’une créance de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 9 711,84 euros pour la période de janvier 2019 à novembre 2020 ;
2) d’établir un échéancier de remboursement de sa dette.
Elle soutient que :
— elle est sans domicile fixe et n’a pas reçu notification de la dette mise à sa charge ni de la saisie à tiers détenteur prononcée à son encontre ;
— le montant mis à sa charge est erroné ;
— en tant que sans domicile fixe, elle a droit au bénéfice du RSA ;
— elle ne conteste pas la dette mais son montant qui est de 6 286 euros et non de plus de 9 000 euros ;
— elle demande à ne pas payer les 350 euros d’indemnités de retard dès lors qu’elle n’a pas été avertie alors que la CAF savait qu’elle résidait à l’étranger et qu’il lui fallait communiquer par courriel.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le département de la Haute-Garonne conclut à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
— la contestation du recouvrement par saisie à tiers détenteur d’un indu de RSA relève de la compétence du juge de l’exécution en vertu des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
— Mme B vivait maritalement avec son concubin qui bénéficiait de revenus en tant que gérant d’un bar depuis janvier 2019 ; elle réside à l’étranger depuis le 1er septembre 2019 ;
— l’indu total initial de 11 304,81 euros a été ramené à 9 711,84 euros après une retenue effectuée par la CAF.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, la paierie départementale de Haute-Garonne conclut à l’irrecevabilité de la requête, et à son rejet au fond.
Elle soutient que :
— Mme B n’a pas déposé de recours administratif préalable avant de déposer un recours en violation des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
— la paierie départementale a notifié la saisie bancaire à l’adresse indiquée par la requérante elle-même le 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. E et les observations de Mme D, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et rappelle qu’il a été relevé que Mme B vivait en couple, en Espagne, depuis le 1er septembre 2019, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié du RSA du 1er juin 2009 au 30 novembre 2020. Suite à un contrôle réalisé par la CAF de la Haute-Garonne en mars 2021, il a été constaté que Mme B vivait en couple depuis le 1er janvier 2019 et qu’elle avait déménagé en Espagne en septembre 2019. La régularisation de ses droits a engendré un indu de RSA de 11 304,81 euros pour la période de janvier 2019 à novembre 2020. Par courrier du 21 mai 2021, la CAF de la Haute-Garonne lui a notifié notamment un indu de RSA de 9 711,84 euros, après retenue de 1 592,97 sur un rappel de prime d’activité et a transféré le solde de la créance s’élevant à 9 711,84 euros au département de la Haute-Garonne. Le 21 février 2022, le président du conseil départemental a émis un titre exécutoire, puis une saisie à tiers détenteur a été adressée à la banque de Mme B le 18 octobre 2023. La requérante a formé un recours par courrier recommandé reçu le 13 novembre auprès du payeur départemental puis, par deux courriels du 17 et 20 novembre 2023, elle a formé un recours administratif préalable par lequel elle a contesté le montant de l’indu auprès du président du conseil départemental. Par la présente, elle demande l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 octobre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
3. Mme B a formé un recours préalable à l’encontre de l’indu de RSA mis à sa charge sur lequel le président du conseil départemental s’est prononcé le 18 décembre 2023. Mme B doit donc être regardée comme demandant également l’annulation de cette dernière décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Garonne et la paierie départementale :
4. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () »
5. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
7. Les conclusions de Mme B portant sur le montant des sommes qui lui sont réclamées dans le cadre de la procédure de recouvrement, relatives au montant d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale à l’occasion de son recouvrement, relèvent de la compétence du juge judiciaire. De même, en vertu des dispositions rappelées aux points 4 et 5 du présent jugement, ses conclusions portant sur la régularité de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 18 octobre 2023 par la paierie départementale de la Haute-Garonne pour le recouvrement d’une créance de RSA ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, ces conclusions, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le bien-fondé de l’indu de RSA :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : » Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ".
9. En tout état de cause, pour contester le bien-fondé de l’indu de RSA mis à sa charge, Mme B se borne à soutenir qu’elle est sans domicile fixe et qu’elle devrait dès lors bénéficier du RSA. Il résulte néanmoins des pièces versées à la procédure, et notamment du rapport d’enquête établi par un agent assermenté de la CAF, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme B vivait en couple avec M. A de janvier 2019 à mai 2020 et que ce dernier bénéficiait de revenus salariés de janvier à avril 2019, puis d’une allocation de retour à l’emploi de juin 2019 à septembre 2020. Dans ces conditions, il résulte des dispositions susmentionnées que Mme B, qui ne conteste pas sa vie maritale avec M. A, ne remplissait pas les conditions de ressources permettant de bénéficier du RSA de janvier 2019 à mai 2020. En outre, le même rapport d’enquête fait état du déménagement de Mme B en Espagne en septembre 2019. Dans ces conditions, il résulte des dispositions de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles susmentionné que Mme B ne remplissait pas le critère de résidence en France nécessaire pour pouvoir bénéficier du RSA de septembre 2019 à novembre 2020. Si Mme B soutient que le montant de sa dette est erroné et produit une copie d’écran de la page de son compte CAF, cette dernière est relative à un indu d’allocation de logement de 5 833 euros et non à l’indu de RSA en litige, transféré ainsi qu’il a été dit au département de la Haute-Garonne par la CAF pour 9 711,84 euros, une compensation avec un rappel de prime d’activité étant venue diminuer l’indu initial d’un montant de 11 304,81 euros. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est fondée à contester ni le principe ni le montant de l’indu de RSA mis à sa charge. Par suite, ses conclusions dirigées contre la décision du 18 décembre 2023 du département de la Haute-Garonne doivent être rejetées.
Sur la demande d’échéancier :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
11. Mme B demande au tribunal d’établir un échéancier de remboursement des sommes dues. Toutefois, il ne résulte pas de ses écritures qu’elle aurait formulé au préalable une demande d’échelonnement du solde de sa dette auprès de la paierie départementale ou du département de la Haute-Garonne. Or, il n’appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d’administrateur et d’accorder, en lieu et place de l’organisme payeur, un aménagement des modalités de remboursement d’un indu de prestations sociales. Par suite, en l’absence de toute décision du département de la Haute-Garonne rejetant une demande qu’elle aurait présentée en ce sens, Mme B n’est pas recevable à demander directement au tribunal de lui accorder cet échelonnement. En tout état de cause, il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, d’adresser une telle demande à l’administration, en l’assortissant de tout justificatif de la situation de précarité qu’elle invoque sans l’établir dans le cadre de la présente instance.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E : :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à la régularité et au montant de la saisie à tiers détenteur du 18 octobre 2023 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, au payeur départemental de la Haute-Garonne et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain ELe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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