Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2317825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, la société « 7Seventy academy », représentée par Me Riquelme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 de la Caisse des dépôts et consignations portant déréférencement pour une durée de douze mois de la plateforme « mon compte formation », recouvrement des sommes versées, non-paiement des sommes concernant les dossiers de formations engagées et du non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire, ainsi que la décision du 24 mai 2023 portant rejet de son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vice de procédure, dès lors que les dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration n’étaient pas applicable à l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la Caisse des dépôts et consignation conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guena, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 mars 2023, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a informé la société « 7Seventy academy » de son déréférencement pour une durée de douze mois de la plateforme « mon compte formation », du recouvrement des sommes versées, du non-paiement des sommes concernant les dossiers de formations engagées et du non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire, et ce sans délai, en raison de suspicions de pratiques tenant en l’usurpation d’identité de ses stagiaires. Par un courrier électronique en date du 12 avril 2023, la société a formé un recours gracieux devant la CDC, qui l’a rejeté par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 mai 2023 et reçu par le conseil de la société requérante le 6 juin 2023. Par le présent recours, la société « 7Seventy academy » demande l’annulation de la décision du 24 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux ainsi que de la décision du 10 mars 2023.
2. En premier lieu, aux termes de de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 2° Infligent une sanction (…) », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’une part, la décision du 10 mars 2023 vise les textes dont elle fait application, notamment l’article R. 6333-6 du code du travail ainsi que l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle détaille ensuite les considérations de faits sur lesquelles elle se fonde, en l’espèce que la Caisse des dépôts a « constaté des non-conformités (…) notamment des indices (…) révélateurs d’un schéma de fraude (…) », qu’elle estime que « ces anomalies révèlent un comportement (…) qui constitue une menace pour l’intégrité des fonds publics dévolus au [compte personnel de formation] », que « le risque de disparition immédiate et définitive des fonds » impose que la société requérante soit exclue de la plateforme « mon compte formation » « sans délai et que l’ensemble des paiements soit bloqué », enfin que ces faits « menacent (…) le droit à la formation continue » et qu’il était nécessaire d’empêcher la société requérante d’amener les stagiaires qui s’inscriraient à l’un de ses formation à « consommer indûment leurs droits [au compte personnel de formation] ». Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée.
4. D’autre part, les vices propres du rejet d’un recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. Le moyen tiré de défaut de motivation à l’encontre de la décision du 24 mai 2023 est inopérant.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable », et aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la caisse des dépôts et consignations, alertée par la société la Poste, au cours de la seconde quinzaine du mois de février 2023, de l’existence d’identités numériques frauduleusement créées et rattachées aux comptes de stagiaires, a constaté des anomalies graves liées aux données de connexion révélatrices du schéma de fraude mis en œuvre par la société requérante, caractérisée par des usurpations d’identité des stagiaires, en grand nombre, ainsi qu’explicité dans une note du 8 mars 2023, de sorte qu’elle a pris, le 10 mars 2023, la décision contestée sans que ne soit réalisée une procédure contradictoire. S’il n’apparaît pas que la mise en œuvre de la procédure contradictoire aurait fait courir un risque pour les fonds publics encore à verser ou pour les droits à formation des personnes dont l’identité pouvait encore être usurpée, compte tenu des mesures de sauvegarde pouvant être mises en œuvre et prévues à l’article 4.2.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme, il ressort toutefois des pièces du dossier que, face à une société sérieusement soupçonnée d’avoir mis en place un schéma de fraude de grande ampleur, efficace et sophistiqué, le délai de la procédure contradictoire présentait un risque majeur de disparition des fonds publics déjà versés. Compte tenu des montants en jeu, qui s’élevaient à 1 786 392 euros, et des risques graves encourus, eu égard aux agissements délictuels en cause, l’urgence justifiait qu’il soit, dans les circonstances de l’espèce, dérogé à la procédure contradictoire, qui, au surplus, aurait été de nature à compromettre l’intérêt public qui s’attache à la protection des fonds publics et, ainsi, l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entaché de vice de procédure doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société « 7Seventy academy » doit être rejetée en toutes ces conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il y a toutefois lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations formées sur ces dispositions, et de mettre à la charge de la société « 7Seventy academy » la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société « 7Seventy academy » est rejetée.
Article 2 : La société « 7Seventy academy » versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société « 7Seventy academy » et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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