Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 1er août 2025, n° 2301846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B, représenté par
Me Sogoba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d’utilité publique l’acquisition par voie d’expropriation de l’ensemble immobilier situé au 48 rue de la République à Saint-Denis et prononcé la cessibilité de ce dernier en vue d’un projet de démolition-reconstruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;
— le projet d’expropriation n’est pas justifié et que l’atteinte portée au droit de propriété est excessive au regard de l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA), représentée par la SCP Foussard-Froger conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delamarre, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— les observations de Me Soussin représentant la société de requalification des quartiers anciens.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d’utilité publique l’acquisition par voie d’expropriation de l’ensemble immobilier sis 48 rue de la République à Saint-Denis et prononcé la cessibilité de ce dernier en vue d’un projet de démolition-reconstruction. M. B, propriétaire de plusieurs lots de cet ensemble immobilier demande l’annulation de l’arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté préfectoral litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait justifiant le recours à l’expropriation. Le moyen tiré du défaut de motivation ne pourra qu’être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté préfectoral en litige : " Peut être poursuivie, dans les conditions prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9, au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, d’un organisme y ayant vocation ou d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionné à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, l’expropriation : / 1° Des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation et ayant prescrit la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser ; / () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique alors en vigueur : " Lorsqu’un immeuble () constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l’État dans le département, saisi d’un rapport motivé du directeur général de l’agence régionale de santé () concluant à l’insalubrité de l’immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l’insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. / L’insalubrité d’un bâtiment doit être qualifiée d’irrémédiable lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. / Le directeur général de l’agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d’urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l’immeuble ou de l’un des immeubles concernés () « . Aux termes de l’article L. 1331-28 du même code alors en vigueur : » I.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l’impossibilité de remédier à l’insalubrité, le représentant de l’État dans le département déclare par arrêté l’immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l’interdiction définitive d’habiter et, le cas échéant, d’utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d’effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d’un an. Il peut également ordonner la démolition de l’immeuble () ". Il résulte des dispositions précitées du quatrième alinéa de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique que l’insalubrité ne peut être qualifiée d’irrémédiable que lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin ou que les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. En outre, lorsque la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques conclut à l’impossibilité de remédier à l’insalubrité d’un immeuble, le préfet est tenu de le déclarer insalubre à titre irrémédiable.
5. En l’espèce, par un arrêté du 7 mars 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubre à titre irrémédiable l’immeuble situé 48 rue de la République dans la commune de Saint Denis, a interdit définitivement l’habitation et l’utilisation des locaux et logements aménagés dans cet immeuble et a enjoint aux propriétaires concernés de faire réaliser des travaux nécessaires pour empêcher l’utilisation des logements et interdire l’accès aux lieux. Par arrêt en date du 14 novembre 2022, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que l’état d’insalubrité de l’immeuble situé 48 rue de la République à Saint Denis doit être regardé comme étant irrémédiable au sens de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique. En outre, l’arrêté déclarant l’immeuble insalubre à titre irrémédiable a été pris sur le fondement de plusieurs rapports et avis, établis par le service d’hygiène et de santé de Saint-Denis, le cabinet Archi Etique et le conseil départemental de l’environnement des risques sanitaires et technologiques (CODERST), qui constataient l’extrême dégradation de l’immeuble due à une absence d’entretien et à la négligence de la copropriété, ainsi que la supériorité du coût de travaux de résorption de l’insalubrité de l’immeuble par rapport à ceux d’une démolition et reconstruction de l’immeuble. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’expropriation n’est pas justifiée ni que l’atteinte au droit de propriété serait excessive.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
M. B une somme de 1 500 euros à verser à la société de requalification des quartiers anciens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la société de requalification des quartiers anciens une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société de requalification des quartiers anciens et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente-rapporteure,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La présidente-rapporteure,
A-L. Delamarre
L’assesseure la plus ancienne,
Th. Renault
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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