Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juin 2025, n° 2509453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme A B, représenté par Me Lor, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a retiré son agrément d’assistante maternelle à compter du 13 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est porté une atteinte grave et immédiate, d’une part, tant à sa situation financière, Mme B étant privé de ses revenus professionnels, qu’à sa réputation, cette décision étant de nature à jeter le doute dans l’esprit des parents sur ses compétences, d’autre part, à la situation personnelle et professionnelle des parents des enfants gardés ainsi qu’à l’équilibre et à l’épanouissement de leurs enfants ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait résultant d’un examen bâclé et négligeant de son dossier ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de cette requête.
Il fait valoir que les conditions de l’urgence et du doute sérieux ne sont pas remplies.
Vu :
— la requête n° 2509454, enregistrée le 30 mai 2025, par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 juin 2025 à 15h30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
— les observations de Me Lor, représentant Mme B également présente.
— les observations de Mmes C et Nojaroff représentant le département des Hauts-de-Seine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, exerce la profession d’assistante maternelle en vertu d’un agrément
délivré en 2008 par le département des Hauts-de-Seine, renouvelé depuis lors. Par une décision du 12 mai 2025, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a retiré à Mme B son agrément d’assistante maternelle à compter du 13 juin 2025. Par sa requête, cette dernière sollicite la suspension de l’exécution de la décision du 12 mai 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / ( ) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l’assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d’une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l’agrément est délivré pour l’exercice de la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial. Les conditions de renouvellement de l’agrément sont fixées par ce décret. () ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies.
4. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 12 mai 2025, Mme B soutient que cette décision est entachée d’un défaut de motivation, d’erreurs de fait résultant d’un examen bâclé et négligeant de son dossier, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation et qu’elle est disproportionnée. Aucun de ces moyens ne paraît toutefois de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 mai 2025. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, de rejeter les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que toutes ses autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 25 juin 2025
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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