Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 mai 2026, n° 2603641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603641 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions de la caisse d’allocations familiales de la Gironde des 23 et 24 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de procéder au rétablissement de ses prestations dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée en ce qu’il est privé de toute ressource depuis le mois d’avril 2026 et qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité extrême dès lors qu’il est atteint d’un diabète nécessitant un suivi médical régulier ; en outre, il est en situation de surendettement et dans l’incapacité de rembourser ses dettes ;
- les décisions contestées portent une atteinte grave à son droit à la santé et à la dignité ; ces décisions ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ; elles sont entachées d’une erreur quant à la qualification juridique de fraude et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation, notamment de son état de santé.
Vu :
- l’ordonnance n° 2603437 du 27 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
- l’ordonnance n° 2603499 du 29 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) » et de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du (…) 3° (…) du I [de l’article L. 241-6] (…) peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.».
3. M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration compétente de lui rétablir l’allocation aux adultes handicapés. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, il est manifeste que la requête de M. A… ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603641 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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