Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 juin 2025, n° 2505405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. C B, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de répondre à sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans les deux jours de la notification de la décision, le tout sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que la décision attaquée :
— méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— est entaché de défaut de motivation ;
— est entaché de vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a produit aucun écrit en défense.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2505406 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 juin 2025 à 15 heures 15 au cours de laquelle a été entendu Me Coutaz, avocat de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 2 mai 2024 sous couvert d’un visa de court séjour. Il s’est marié le 29 juin 2024 avec une ressortissante française et a déposé le 6 juillet suivant une demande de titre de séjour sur le site ANEF. Il a reçu le même jour une confirmation de dépôt d’une pré-demande ne constituant pas une preuve de régularité de son séjour et ne permettant pas l’ouverture de droits liés à un séjour régulier. Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. S’agissant d’une première demande de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par M. B qu’il n’a complété son dossier que le 23 janvier 2025 en transmettant le justificatif de nationalité de son épouse. Par ailleurs, ni l’impossibilité temporaire de travailler dans laquelle il se trouve, en l’occurrence en exerçant son métier de kinésithérapeute, ni le fait que son épouse soit actuellement enceinte de près de huit mois ne constituent des circonstances suffisamment spécifiques de nature à caractériser l’urgence résultant du retard à faire droit à sa demande, urgence qui doit être appréciée à la date de la présente décision. Il appartiendra à M. B, dans l’hypothèse où le titre de séjour ne lui serait pas délivré dans les prochaines semaines, de saisir de nouveau le juge des référés, s’il le juge utile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
C. A
La greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505405
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