Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 10 mars 2026, n° 2514357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et le 14 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Krid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié », ou à défaut, portant la mention « vie privée et familiale », ou subsidiairement portant la mention « étudiant », ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative « au bénéfice de Me Krid ».
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet s’est fondé sur des faits inexacts ;
- elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en l’absence d’appréciation globale de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 27 juin 2007, est entré en France le 14 décembre 2024 muni d’un visa de court séjour valable du 20 juillet 2024 au 19 janvier 2025. Le 6 août 2025, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l’article 7b de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 4 novembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France le 14 décembre 2024 et pris en charge à l’âge de dix-sept ans par l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 27 mars 2026, s’est inscrit à compter du 7 avril 2025 à une formation au certificat d’aptitude professionnelle « production et service en restauration ». Il ressort par ailleurs tant de son bulletin scolaire du second semestre 2025, au cours duquel il a obtenu la moyenne de 15,6/20 et les compliments, que des attestations de l’employeur auprès duquel il effectue son apprentissage, du directeur de l’hôtel où il est hébergé, de l’intervenante sociale qui le suit, et du rapport de situation de la cellule MNA du département des Yvelines, que M. B… est un jeune homme respectueux, sérieux et impliqué dans ses études et son travail. Enfin, si le préfet des Yvelines a relevé, dans l’arrêté attaqué, que les parents du requérant et sa fratrie résident en Algérie, M. B… soutient, sans être contredit, qu’il a été contraint de rompre tout contact avec son père en raison d’un différend. Dans ces conditions particulières, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a entaché son appréciation d’une erreur manifeste en refusant de lui délivrer un certificat de résidence eu égard aux conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 novembre 2025 portant refus de certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ». Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre préfet des Yvelines de délivrer ce certificat de résidence à M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 novembre 2025 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Hardy, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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