Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 mai 2025, n° 2501265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme D C et M. F E, son époux, tous deux agissant pour le compte de M. A B et représentés par Me Guillier, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de M. A B ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de délivrer le document de circulation pour étranger mineur sollicité ou de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la situation d’urgence est réputée établie, la décision attaquée ayant pour effet de refuser le renouvellement du document de séjour, à savoir le visa de long séjour détenu par M. B, qui leur a été confié par acte de kafala judiciaire et est, en outre, particulièrement caractérisée dès lors que cette décision fait obstacle à la libre circulation de l’enfant entre la France, pays dont ils ont la nationalité et le Maroc, où ils disposent d’attaches privées et familiales ;
— les moyens tirés de ce que la décision attaquée émane d’une autorité incompétente, qu’elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’effet qui s’attache, même sans exequatur, à la reconnaissance judiciaire de l’acte de kafala concernant M. B conforté par l’agrément d’adoption obtenu du département de l’Oise, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 7 janvier 2025 sous le n°250017 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 à 15h00, en présence de Mme Grare, greffière :
— le rapport de M. Binand, juge des référés ;
— et les observations de Me Guillier qui précise, en complément de sa requête, que l’injonction qu’il demande porte seulement sur la délivrance, à titre provisoire, d’un document de circulation pour étranger mineur et reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance de prise en charge par kafala du 27 juillet 2023 du tribunal de première instance d’Inezgane, M. A B, ressortissant marocain né le 27 avril 2022 a été confié aux époux E, tous deux de nationalité française. M. B est entré régulièrement en France avec ces derniers le 21 octobre 2023, muni d’un visa de long séjour valable jusqu’au 17 octobre 2024. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à l’enfant B.
Sur l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre conférant un droit au séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre donnant droit au séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour apprécier s’il est satisfait à la condition d’urgence selon les principes qui viennent d’être rappelés, le refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, destiné à permettre à son détenteur de circuler librement entre la France et l’étranger sans être soumis à l’obligation de visa d’entrée sur le territoire français, ne peut être regardé comme emportant par lui-même des effets équivalents à ceux du refus d’un titre donnant droit au séjour, ce quand bien même un visa de long séjour valant premier titre de séjour aurait été antérieurement délivré à l’intéressé. Pour caractériser une situation d’urgence à ce que l’enfant B se voit délivrer un tel document de circulation, les requérants font valoir, en étayant leurs dires par les pièces qu’ils versent au dossier et sans être contredits en retour, qu’ils devront se rendre dans les prochains mois et à plusieurs reprises au Maroc afin d’une part, de mener à bien une nouvelle démarche de kafala entreprise en début d’année, en lien avec le département de l’Oise, d’autre part, de finaliser dans ce pays un projet d’acquisition immobilière et enfin d’effectuer des visites familiales auprès de parents, dont la grand-mère très âgée de M. E qui ne peut se déplacer, ce qui requiert que l’enfant B puisse circuler librement avec eux entre la France et le Maroc, sans obtention préalable d’un nouveau visa sans attendre qu’il soit statué au fond sur leur demande. Au regard de ces éléments et alors que le préfet de l’Oise ne fait état d’aucun intérêt public de nature à s’opposer à la mesure de suspension demandée, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. L’intérêt supérieur d’un étranger mineur pour l’obtention du document de circulation prévu par l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y retourner sans être soumis à l’obligation de présenter un visa. En l’espèce, il est constant que le jeune B, abandonné par ses parents biologiques, a été confié aux époux E à l’âge d’un an par acte de kafala judiciaire et qu’il vit en France depuis lors auprès d’eux, le rapport de suivi établi en mai 2024 par les services du département de l’Oise relevant d’ailleurs le caractère positif de cette prise en charge. Au regard de l’intérêt supérieur que présente pour l’enfant B la possibilité d’une part, d’accompagner M. et Mme E lors de leurs voyages réguliers entre la France et le Maroc, où ils disposent de liens familiaux ne pouvant se rendre aisément en France ou même dans l’espace Schengen et d’autre part, de maintenir des liens avec son pays d’origine dès son plus jeune âge, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Oise en refusant de lui délivrer un document de circulation a méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 6 novembre 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de la décision du
6 novembre 2024 de la préfète de l’Oise.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l’Oise délivre à titre provisoire un document de circulation pour étranger mineur à l’enfant A B dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que les requérants demandent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur présentée au profit de l’enfant B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer sous un mois, à titre provisoire, un document de circulation pour étranger mineur à l’enfant A B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. F E et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 22 mai 2025.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
C. Binand S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501265
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