Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 sept. 2025, n° 2509995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Savoie, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre à l’aide sociale à l’enfance au titre de l’accueil provisoire dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de l’orienter vers un hébergement d’urgence, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre le président du conseil départemental de la Haute-Savoie, d’autre part, de procéder à l’évaluation de sa situation dans les conditions prévues par le II de l’article R 221-11 du code de l’action sociale et des familles dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’il a seize ans et qu’il est actuellement à la rue ;
— le refus de le prendre en charge au motif que le dispositif est complet méconnaît le principe de respect de la dignité humaine et son droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut au non lieu à statuer dans la mesure où, une place d’hébergement s’étant libérée, il a donné rendez vous à M. B… le vendredi 26 septembre à 16h00.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Magali Sellès, vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 septembre à 14h30 le rapport de Mme Magali Sellès, 1ère vice-présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
L’article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
M. A… B… fait valoir qu’il s’est présenté au service d’accueil des mineurs isolés du département de la Haute-Savoie en qualité de mineur étranger non accompagné sans pouvoir bénéficier d’une mise à l’abri ni même d’un entretien d’évaluation. Toutefois, il n’est pas contesté que l’intéressé a un rendez-vous fixé le jour de l’audience pour une mise à l’abri immédiate.
Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en injonction tendant à être admis dans un accueil provisoire. Les dispositions de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles prévoient qu’il est procédé à l’évaluation de situation au cours de la période d’accueil provisoire. Les conclusions en injonction de ce chef seront rejetées aussi.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée au titre des dispositions combinées des articles L761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de l’admettre au titre de l’accueil provisoire dans un délai de 24 heures.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Blanc et au département de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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