Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2320314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023 Mme F… D…, assistée de sa curatrice Mme C… A…, et représentée par Me Aboukhater demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer dès lors que Mme D… a quitté d’elle-même les lieux ;
- les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… était titulaire d’un contrat de bail locatif conclu à compter du 14 janvier 2003, pour un appartement situé 40 avenue René Coty dans le 14ème arrondissement de Paris. Par un jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’expulsion de Mme D… du logement, dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 9 août 2021. Le concours de la force publique a été requis pour procéder à l’expulsion de Mme D… le 14 octobre 2021. Par une décision du 21 avril 2023, le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme D… à compter du 1er juillet 2023. Par une lettre du 30 juin 2023, Mme D… a été informée de la mise en œuvre de la procédure d’expulsion à son encontre. Par la présente requête, Mme D… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 21 avril 2023 portant octroi du concours de la force publique pour assurer l’exécution du jugement du 8 avril 2021 ayant ordonné son expulsion.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme D… a obtenu l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 octobre 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Le préfet de police soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que la requérante a quitté son logement le 23 avril 2024. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la décision litigieuse aurait été retirée ou abrogée par le préfet de police. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision d’octroi du concours de la force publique du 21 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision du 8 juin 2023 a été signée par Mme B… E…, sous-préfète, directrice adjointe du cabinet du préfet de police, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2022-00129 du 14 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires (…) ». Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme D… soutient qu’elle fait l’objet d’un suivi psychiatrique hebdomadaire avec risque suicidaire depuis 2021, qu’elle a été placée sous curatelle renforcée, qu’elle ne dispose d’aucune solution de relogement et que sa situation s’est améliorée depuis qu’elle a obtenu l’effacement de sa dette et qu’elle a pu reprendre le règlement régulier de l’indemnité d’occupation de son logement. Elle fait également valoir qu’elle a été déclarée prioritaire pour l’attribution d’un logement social par la commission de médiation du département de Paris. Toutefois ni ces éléments ni les pièces qu’elle produit ne sont de nature à établir l’existence de considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou de circonstances telles que son expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de sa personne. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion par la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme D… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, à Me Aboukhater, au ministre de l’intérieur et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée à Mme C… A…, curatrice de Mme D….
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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