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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2026, n° 2608932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Reghioui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’annuler la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant douze mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 11 février 2026.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Ladreyt, vice-président de section, pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Selon son article R. 221-3, le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que M. A… avait une domiciliation dans le département de la Seine-Saint-Denis à la date de la décision attaquée. Dès lors, la présente requête dirigée contre des mesures de police relève ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Montreuil selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J-P. Ladreyt
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