Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 août 2025, n° 2502478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, la communauté de communes Porte des Vosges méridionales demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion, sous 24 heures, des trois occupants sans droit ni titre stationnés sur l’aire d’accueil de grands passages de Saint-Nabord, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l’ordonnance ;
3°) de condamner solidairement les occupants sans titre aux frais de constat, de signification et d’exécution.
Elle soutient que :
— l’aire d’accueil des grands passages est occupée sans droit ni titre ;
— les démarches amiables en vue d’un départ volontaire n’ont pas abouti ;
— un grand groupe attendu à compter du 27 juillet 2025 a dû s’installer sur un terrain privé ;
— un nouveau grand groupe est attendu le 10 août 2025 et une remise en état des lieux préalable est nécessaire à compter du 6 août 2025.
La procédure a été notifiée le 2 août 2025 par voie administrative aux défendeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Géraldine Grandjean, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 5 août 2025 à 11 heures, le rapport de Mme Grandjean, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte des énonciations de la requête que M. A E, Mme B E et Mme D C occupent sans droit ni titre l’aire de grand passage de Saint-Nabord dont la communauté de communes Porte des Vosges méridionales assure la gestion. Il n’est pas contesté, les intéressés n’ayant pas produit de mémoire en défense, que des déchets sont déposés sur cette aire, dégradant cet équipement public. Cette occupation prive également les groupes importants de personnes de la communauté des gens du voyage de passage de la possibilité de faire étape dans le secteur perturbant ainsi le fonctionnement du service public. Ainsi, un tel groupe a dû récemment s’installer sur un terrain privé faute de disponibilité de l’aire illicitement occupée et un autre y est attendu à compter du 10 août 2025. Par suite, la demande de la communauté de communes Porte des Vosges méridionales tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A E, à Mme B E et à Mme D C stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur l’aire de grands passages de Saint-Nabord, de libérer les lieux et d’en évacuer leurs véhicules, remorques et caravanes et autres biens mobiliers dont ils sont propriétaires ou gardiens dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qui leur sera faite de la présente ordonnance. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la communauté de communes Portes des Vosges méridionales pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. La communauté de communes Porte des Vosges méridionales demande la condamnation des défendeurs à lui régler les frais de constat, de signification et d’exécution. Toutefois, en application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre, les collectivités territoriales et leurs groupements, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement ce juge d’une demande tendant au recouvrement de leurs créances. Dès lors, cette demande de la communauté de communes Porte des Vosges méridionales, au surplus non chiffrée, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à M. A E, à Mme B E et à Mme D C occupant sans droit ni titre l’aire de grands passages située à Saint-Nabord, de libérer les lieux et d’en évacuer leurs véhicules, remorques et caravanes et autres biens mobiliers dont ils sont propriétaires ou gardiens dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qui leur sera faite de la présente ordonnance. Faute pour eux de libérer les lieux qu’ils occupent selon ces modalités, la communauté de communes Porte des Vosges méridionales pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté de communes Porte des Vosges méridionales est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Porte des Vosges méridionales et aux occupants susmentionnés.
Copie en sera adressé pour information à la préfète des Vosges
Fait à Nancy, le 6 août 2025.
La juge des référés,
G. Grandjean
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502478
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