Désistement 23 septembre 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 sept. 2025, n° 2200616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, l’Union régime obligatoire en prévention santé (UROPS), représentée par Me Simonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires qui lui ont été délivrés pour le compte du centre hospitalier métropole Savoie pour obtenir le paiement d’un montant global de 30 155, 86 euros, ensemble les saisies administratives à tiers détenteur afferents ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier métropole Savoie à lui restituer les sommes prélevées ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier métropole Savoie à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 1er juillet 2025, le président de la formation de jugement a informé l’UROPS, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l’application Télérecours le 1er juillet 2025, dont il a été accusé réception le jour même, l’UROPS a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette date, l’UROPS est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l’UROPSArticle 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l’Union régime obligatoire en prévention santé et au centre hospitalier métropole Savoie.
Fait à Grenoble le 23 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200616
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