Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2401072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Figari a accordé à la SAS Lucyl générale et foncière un permis de construire un ensemble immobilier composé de logements, de bureaux et de garages, d’une surface de plancher de 1 408 m², sur la parcelle cadastrée section H section n° 1215, située au lieu-dit « Saparelli ».
Le préfet soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, que la construction s’implante dans une zone vierge de toute construction et, d’autre part, que la parcelle se situe en espaces pastoraux qui constituent au sens du PADDUC, une rupture d’urbanisation ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le secteur où se situe la parcelle, support du projet, est soumis à l’aléa feux de forêt « moyen-fort ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 10 janvier 2025, la SAS Lucyl générale et foncière, représentée par Me Giovannangeli, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société pétitionnaire fait valoir que les moyens du déféré ne sont pas fondés.
Un mémoire du préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré le 1er avril 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, fixée au 3 mars 2025 par une ordonnance en date du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Giovannangeli, avocat de la SAS Lucyl générale et foncière.
Une note en délibéré présentée par la SAS Lucyl générale et foncière a été enregistrée le 21 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Figari a accordé à la SAS Lucyl générale et foncière un permis de construire un ensemble immobilier composé de logements, de bureaux et de garages, d’une surface de plancher de 1 408 m², sur la parcelle cadastrée section H section n° 1215, située au lieu-dit « Saparelli ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. () ». En vertu du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut préciser les modalités d’application, adaptées aux particularités géographiques locales, de cet article. Et, en vertu du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, la forme urbaine existante (village ou agglomération) dans toutes ses dimensions, doit être respectée : trame viaire, parcellaire et bâtie, morphologie urbaine, mais aussi fonctions et usage urbains. D’une part, constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. D’autre part, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse précise que la condition de continuité d’urbanisation posée par le premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être interprétée comme impliquant l’existence d’une bande d’espace naturel ou agricole inférieure à 80 mètres entre les constructions.
3. II ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe à la sortie de Figari. D’une part, l’actuelle limite nord de l’espace bâti du chef-lieu de cette commune est marquée par l’église paroissiale de l’Immaculée conception, le projet se situant à proximité de l’autre côté de la route départementale reliant Figari à Porto-Vecchio. D’autre part, la parcelle cadastrée section H n° 1215, siège du projet litigieux, jouxte les dernières parcelles actuellement bâties à l’est de la route départementale.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
5. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que le secteur où se situe la parcelle en cause, support du projet, est soumis à l’aléa feux de forêt « moyen – fort » et que le projet de la SAS Lucyl générale et foncière n’est pas desservi par un point d’eau incendie normalisé situé à moins de 200 mètres, ainsi que le prévoit le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie approuvé par un arrêté préfectoral en date du 1er janvier 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’une borne à incendie est située à environ 100 mètres du projet et, d’autre part, que le plan de masse du projet fait état de la création d’une borne d’incendie. Contrairement à ce que soutient le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que la borne existante est indisponible. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à soutenir que le maire de Figari aurait, en délivrant le permis litigieux, commis une erreur manifeste d’appréciation en raison d’un risque particulier d’incendie que présenterait la construction autorisée.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 12 avril 2024 du maire de la commune de Figari.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Lucyl générale et foncière et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Lucyl générale et foncière la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS Lucyl générale et foncière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Figari et à la SAS Lucyl générale et foncière.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J. MARTIN La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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