Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 août 2025, n° 2505591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 26 mai 2025, Mme B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés dans le dernier état de ces écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de fixer un rendez-vous pour qu’elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que la requérante a reçu une convocation pour le 7 août 2025 à 10h45, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 2 janvier 2000, demande, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Yvelines de fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que la requérante est convoquée à la préfecture des Yvelines le 7 août 2025 à 10h45 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’injonction de la requête. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentée par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505591 2
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