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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2003395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2003395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2020 et le 2 octobre 2024, M. A… Saez, re résenté ar Me Deous, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2020 ar laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande réalable indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à com ter de la date de réce tion de sa demande indemnitaire et de leur ca italisation, en ré aration du réjudice d’anxiété qu’il estime avoir subi du fait de son ex osition aux oussières d’amiante ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- tous les documents et attestations exigés ont été transmis au service du commissariat des armées ;
- la décision du 7 octobre 2020 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’a réciation dès lors qu’il rem lit les conditions our bénéficier de l’indemnité forfaitaire versée au titre du réjudice d’anxiété lié à l’ex osition aux oussières d’amiante ; il a été admis au bénéfice de l’allocation s écifique de cessation antici ée d’activité « amiante » ;
- l’Etat a commis une faute engageant sa res onsabilité, dès lors qu’il a été ex osé dans l’exercice de ses fonctions, entre 2004 et 2010 uis entre 2012 et 2018, à l’inhalation de oussières d’amiante sans mesure de rotection efficace ;
- son réjudice d’anxiété doit être ré aré.
ar un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées demande au tribunal de ramener à de lus justes ro ortions la somme susce tible d’être allouée au requérant.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 7 octobre 2020 est ino érant ;
- il ne eut être alloué lus de 5 000 euros en ré aration du réjudice d’anxiété du requérant au regard des ériodes concernées ; il ne justifie as de son ex osition a rès 2014 ; il était nécessairement rotégé sur les ériodes d’ex osition ostérieures à 2006.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- le décret n°2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l’attribution d’une allocation s écifique de cessation antici ée d’activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des rofessions, des fonctions et des établissements ou arties d’établissements ermettant l’attribution d’une allocation s écifique de cessation antici ée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, ra orteur ublic,
- et les observations de M. Saez,
- le ministre des armées n’étant ni résent, ni re résenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. Saez, secrétaire administratif, a notamment exercé les fonctions de res onsable qualité au sein du service vivres et restaurant de l’ex-direction du commissariat de Marine, du 6 se tembre 2004 au 31 décembre 2006, de chargé de révention au service de la solde de l’ex-direction du commissariat de Marine, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, et enfin celles de chargé d’environnement au sein du grou ement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Toulon, du 1er juin 2012 au 30 juin 2018. ar un arrêté du 24 mai 2018, il a été admis au bénéfice de l’allocation s écifique de cessation antici ée d’activité « amiante » (ASCAA) à com ter du 1er août 2018. ar des courriers du 19 août 2020 et du 9 se tembre 2020, il a formé au rès du ministre des armées une demande d’indemnisation du réjudice d’anxiété qu’il estime avoir subi du fait de son ex osition aux oussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. ar une décision du 7 octobre 2020, sa demande a été rejetée.
Sur la ortée du recours :
2. Les litiges nés des décisions du ministre des armées rises dans le cadre du guichet transactionnel mis en lace au titre de l’ex osition aux fibres d’amiante de certains agents ublics durant leur carrière relèvent ar nature du lein contentieux indemnitaire. Dès lors, la demande résentée ar M. Saez devant le tribunal, alors même qu’elle se résente en artie comme une demande d’annulation our excès de ouvoir de la décision 6 juillet 2020, doit être regardée comme étant exclusivement un recours de leine juridiction tendant à ce que l’Etat soit condamné à l’indemniser de son réjudice.
Sur la res onsabilité de l’Etat :
3. La res onsabilité de l’administration, en sa qualité d’em loyeur, eut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient ex osés ces derniers et qu’elle n’a as ris les mesures nécessaires our les en réserver.
4. Il résulte de l’instruction, en articulier de l’attestation d’ex osition établie le
29 janvier 2018, que M. Saez a été ex osé aux oussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions de res onsable qualité au sein du service vivres et restaurant de l’ex-direction du commissariat de Marine, du 6 se tembre 2004 au 31 décembre 2006, uis de chargé de révention au service de la solde de l’ex-direction du commissariat de Marine, du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, et de celles de chargé d’environnement au sein du grou ement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Toulon, du 1er juin 2012 au
30 juin 2018. Il résulte également de l’instruction qu’il a été admis au bénéfice de l’allocation s écifique de cessation antici ée d’activité « amiante » à com ter du 1er août 2018, de sorte que son ex osition aux oussières d’amiante durant sa carrière est établie.
5. ar ailleurs, en se bornant à faire valoir que le requérant « était nécessairement rotégé sur les ériodes d’ex osition ostérieures à 2006 », sans a orter aucune récision ni ièce à l’a ui de ses allégations, le ministre des armées n’établit as que le requérant aurait bénéficié de mesures de rotection efficaces contre les oussières d’amiante.
6. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat, en sa qualité d’em loyeur, est de nature à engager sa res onsabilité à l’égard de M. Saez sur l’ensemble de la ériode mentionnée au oint 4.
Sur l’évaluation et l’indemnisation du réjudice d’anxiété :
7. Le requérant qui recherche la res onsabilité de la ersonne ublique doit justifier des réjudices qu’il invoque en faisant état d’éléments ersonnels et circonstanciés ertinents. La circonstance qu’il bénéficie d’un dis ositif de cessation antici ée d’activité à raison des conditions de travail dans sa rofession ou son métier et des risques susce tibles d’en découler sur la santé, ou de tout autre dis ositif fondé sur un même motif, ne dis ense as l’intéressé, qui recherche la res onsabilité de la ersonne ublique à raison des fautes commises en sa qualité d’em loyeur, de justifier de tels éléments ersonnels et circonstanciés.
8. Toutefois, les agents ublics ayant été ex osés à l’amiante ont bénéficié d’un dis ositif s écifique de cessation antici ée d’activité sur la base de la rise en com te de leur situation ersonnelle endant leur ériode d’activité. Les dis ositions législatives et réglementaires relatives à cette allocation s écifique de cessation antici ée d’activité visent à tenir com te, our les ersonnes qui rem lissent à titre individuel des conditions de tem s, de lieu et d’activité limitativement définies, du risque élevé de baisse d’es érance de vie du fait de leur ex osition effective à l’amiante.
9. ar conséquent, dès lors qu’un agent ublic a été intégré dans ce dis ositif d’allocation s écifique de cessation antici ée d’activité, com te tenu d’éléments ersonnels et circonstanciés tenant à des conditions de tem s, de lieu et d’activité, il eut être regardé comme justifiant l’existence de réjudices tenant à l’anxiété due au risque élevé de dévelo er une athologie grave, et ar là-même d’une es érance de vie diminuée, à la suite de son ex osition aux oussières d’amiante. Ainsi, la décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance our l’intéressé d’un lien établi entre son ex osition aux oussières d’amiante et la baisse de son es érance de vie, et cette circonstance, qui suffit ar elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d’un réjudice indemnisable au titre du réjudice moral.
10. Dès lors que le requérant a été admis au bénéfice de l’allocation s écifique de cessation antici ée d’activité « amiante », il doit être regardé comme justifiant l’existence de son réjudice d’anxiété. Com te tenu de sa ériode d’ex osition de 12 ans et 5 mois, il en sera fait une juste a réciation en l’évaluant à la somme de 6 200 euros.
Sur les intérêts et leur ca italisation :
11. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le aiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à com ter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune erte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins our une année entière, roduisent intérêt si le contrat l’a révu ou si une décision de justice le récise ». Il résulte de ces dis ositions que, d’une art, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à com ter du jour où la demande de réclamation de la somme rinci ale est arvenue à la artie débitrice ou, à défaut, à com ter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre art, que la ca italisation des intérêts eut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus de uis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne rend toutefois effet qu’à la date à laquelle, our la remière fois, les intérêts sont dus our une année entière.
12. M. Saez a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 6 200 euros à com ter du 19 août 2020, date de réce tion de sa demande indemnitaire réalable adressée ar courriel. Ces intérêts seront ca italisés à com ter du 19 août 2021, date à laquelle était due une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à com ter de celle-ci.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais ex osés ar M. Saez et non com ris dans les dé ens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. Saez une somme de 6 200 (six mille deux cents) euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à com ter du 19 août 2020 et des intérêts ca italisés à com ter du 19 août 2021, uis à chaque échéance annuelle à com ter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à M. Saez une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent jugement sera notifié à M. A… Saez et au ministre des armées.
Délibéré a rès l’audience du 11 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. hili e Harang, résident,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 30 se tembre 2025.
La ra orteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le résident,
Signé
h. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La Ré ublique mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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