Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2212474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet du Rhône du 25 janvier 2022 et prononcé un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
— le ministre a commis une erreur de droit en lui opposant le seul motif tiré d’un comportement fiscal sujet à critiques ;
— cette décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 5 janvier 1978, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 25 janvier 2022. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision expresse du 4 juillet 2022, qui s’est substituée à la décision implicite initialement contestée, par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision préfectorale, a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne les dispositions applicables à la situation de Mme B, et comporte l’énoncé des considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a méconnu ses obligations fiscales, en ne déclarant pas l’intégralité de ses revenus au titre des années 2019 et 2020.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré des revenus à hauteur de 7 088 euros au titre de l’année 2020, alors qu’elle a en réalité perçu, sur cette période, des revenus à hauteur de 15 794,14 euros, et une somme de 5 979 euros au titre de l’année 2019, alors qu’elle a perçu, en 2019, des revenus à hauteur de 9 741,87 euros. En se bornant à faire valoir qu’elle n’a pas été informée de la nature de cette erreur ni été mise en mesure de procéder à la rectification de ses déclarations, Mme B ne conteste pas utilement le bien-fondé du motif opposé à sa demande. Par suite, et nonobstant la bonne insertion dont elle se prévaut, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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