Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juil. 2025, n° 2405304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A forme devant le tribunal une requête concernant une proposition d’indemnité compensatrice pour congés annuels non pris formulée par son ancien employeur (la Ville de Grenoble) datant du 27 février 2024 et s’élevant à 1385,80 euros bruts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. M. A forme devant le tribunal une requête concernant une proposition d’indemnité compensatrice pour congés annuels non pris formulée par son ancien employeur (la Ville de Grenoble) datant du 27 février 2024 et s’élevant à 1385,80 euros bruts. Toutefois, sa requête ne contient aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle ne contient pas davantage de conclusions tendant à la réparation d’un préjudice causé par l’action de l’administration. Ainsi, la requête est irrecevable.
4. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu demander l’annulation de l’arrêté du maire de Grenoble du 27 février 2024 lui attribuant une indemnité compensatrice pour congés annuels non pris d’un montant brut de 1 385,80 euros en tant qu’il lui est refusé la complète indemnisation de ses congés non pris, le moyen selon lequel : « disposant de 270h à la date d’entrée en vigueur de son préavis de deux mois, la proposition du maire apparaît en désaccord avec les éléments convenus », n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et n’a été explicité par aucune production complémentaire avant l’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la requête. Il en est de même du moyen selon lequel l’accumulation de congés non pris et leur conversion en heures de récupération a été favorisée par un épuisement professionnel en 2022. En outre, le requérant ne peut utilement faire valoir à l’encontre de l’arrêté du 27 février 2024 l’absence d’information de la part des RH sur le non versement des compensations des heures perdues et les modifications effectuées sans son accord concernant les heures de récupération, compte épargne temps et congés ou la circonstance que cette situation s’est accompagnée du non versement de ses frais de mission pendant plusieurs mois.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées dues 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la Commune de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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