Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 22 déc. 2025, n° 2508510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 août et 10 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que la décision n’est pas justifiée dès lors qu’elle est gravement malade et lourdement handicapée, qu’elle est en France seulement pour se faire soigner et que son mari l’a rejoint pour s’occuper d’elle ; la décision portant obligation de quitter le territoire français pourrait avoir de lourdes conséquences pour sa santé et celle de son enfant à naître en mars 2026 ; elle souhaite obtenir un logement à Aix-les-Bains où réside sa sœur.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 14 novembre 2025 (ce dernier non communiqué), la préfète de la Savoie, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la demande présentée au tribunal est irrecevable dès lors que le courrier transmis au tribunal ne peut être regardé comme une requête et ne comporte aucun moyen ;
à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en qualité d’observateur, qui a produit, le 4 novembre 2025, le dossier médical de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 25 mars 1995, est entrée en France le 25 septembre 2024 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 23 janvier 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par arrêté du 17 juillet 2025, la préfète de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer à Mme A… le titre de séjour sollicité en qualité d’étranger malade, la préfète de la Savoie s’est fondée sur un avis du collège de médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 30 juin 2025 selon lequel l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’elle peut voyager sans risques vers son pays d’origine. Mme A… soutient qu’elle est gravement malade et lourdement handicapée et qu’elle est venue en France uniquement pour se soigner. Les certificats médicaux des 4 août et 15 septembre 2025 qu’elle produit indiquent qu’elle souffre depuis 2019 d’un trouble neurologique lui causant un grave trouble de la marche, qu’une aide extérieure lui est nécessaire au moindre déplacement, qu’une prise en charge spécialisée au CHU de Lyon a été demandée et que son état de santé nécessite la présence de son mari à ses côtés pour une durée de six mois. Ni ces certificats ni aucune autre pièce du dossier ne sont de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII sur l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation de santé en cas de défaut de prise en charge médicale. Si la requérante fait également valoir dans son dernier mémoire qu’elle est enceinte, cette circonstance, postérieure à l’arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de celui-ci. Dès lors, c’est à bon droit que la préfète lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de la Savoie.
Copie en sera adressée à l’ Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère.
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
C. Tocut
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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