Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 nov. 2025, n° 2507632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme C… A… et M. B… A…, représentés par Me Cambon, demandent au juge des référés :
1) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’ordonner la suspension des effets de la décision du préfet de la Haute-Garonne portant fin de prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence à compter du 29 octobre 2025 révélée par un courrier daté du 9 octobre 2025 ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de poursuivre ou rétablir leur prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence de droit commun ou tout autre dispositif d’hébergement non médicalisé sans délai à compter de la date à laquelle l’ordonnance sera rendue ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à leur conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Ils soutiennent que :
- ils ont fui l’Ukraine et sont réfugiés en France depuis février 2023 ; ils bénéficient de la protection temporaire et ont sollicité l’asile ; ils sont hébergés dans un hôtel Appartcity à Cornebarrieu depuis le 9 février 2023 ; il leur a été proposé courant 2024 un hébergement dans un EHPAD qu’ils ont décliné ;
- le 9 octobre 2025, la fin de leur hébergement leur a été annoncée avec effet le 29 octobre 2025 ;
- ils ont demandé au préfet de la Haute-Garonne, par recours du 24 octobre 2025, le retrait de la décision révélée par le courrier du 9 octobre 2025 mettant fin à leur prise en charge ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, le préfet ayant décidé de mettre fin à leur prise en charge hôtelière d’hébergement d’urgence à compter du 29 octobre 2025 ;
- leur remise à la rue aurait des conséquences graves pour leur intégrité physique compte tenu notamment de leur âge (70 ans et 68 ans);
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et méconnaît le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et des dispositions de la circulaire du 22 mars 2022 relative à l’accueil des réfugiés ukrainiens bénéficiant de la protection temporaire ;
- leur situation n’a pas été examinée de façon attentive et individualisée ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation et des conséquences qu’elle emporte sur leur situation.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- la résidence hôtelière dans laquelle les requérants habitaient a été mise en vente ; une proposition d’hébergement en EHPAD en 2024 a été refusée ; ils ont indiqué à la responsable de l’association de l’entraide protestante qu’ils partiraient samedi 1er novembre 2025 chez des amis qui peuvent les héberger ;
- il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, M. et Mme A… persistent dans leurs écritures et soutiennent en outre que :
- ils ont demandé une protection internationale ;
- par crainte de difficultés avec l’administration française, ils ont préféré solliciter des tiers pour leur hébergement ; or cet hébergement n’est pas satisfaisant ; les lieux sont sur-occupés et cette solution ne pourra pas continuer dans la durée ; l’exécution de cette décision s’est faite de façon involontaire et dans un cadre qui ne peut être regardé comme régulier.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2507580 enregistrée le 24 octobre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 12 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. et Mme A…, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction que les requérants ont été hébergés depuis le 9 février 2023 dans un hôtel à Cornebarrieu dont il n’est pas contesté qu’il est en cours de vente. Dans ces conditions, l’association de l’Entraide protestante a informé par courrier du 9 octobre 2025 les requérants, réfugiés ukrainiens, de la fin de leur prise en charge à compter du 29 octobre 2025 et que l’équipe des travailleuses sociales de l’association se tenait à leur disposition pour les accompagner dans leur recherche de logement. M. et Mme A… ont indiqué à la directrice de l’Entraide protestante qu’ils quitteraient cet hébergement le 1er novembre pour celui de connaissances qui peuvent les héberger. En tout état de cause, si les requérants font valoir que l’exécution de cette décision ne s’est pas faite volontairement et qu’il y a lieu d’enjoindre leur ré-hébergement, dès lors que les lieux où ils sont hébergés chez des tiers depuis le 1er novembre sont sur-occupés et que cette solution ne pourra durer, ils ne l’établissent pas. Dans ces conditions, alors qu’il n’y a pas eu de rupture dans l’hébergement des requérants, et qu’il n’est pas contesté qu’ils ont effectivement quitté l’hôtel où ils résidaient pour un autre logement, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A… tendant à la suspension de la décision du 9 octobre 2025 mettant fin à leur hébergement au sein de l’Apparcity de Cornebarrieu, qui a été entièrement exécutée. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ont également perdu leur objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
5. M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, Me Cambon peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de leurs clients au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit versée à Me Cambon en application de ces dispositions doivent être rejetées. Il n’y a pas davantage lieu de faire application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. et Mme A…, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. et Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et M. B… A…, à Me Cambon, au préfet de la Haute-Garonne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulouse, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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