Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 sept. 2025, n° 2506622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour « recherche d’emploi / création d’entreprise » ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour étudiant a expiré le 19 décembre 2024, qu’elle se trouve en situation irrégulière alors qu’elle a effectué les démarches nécessaires afin de régulariser sa situation administrative ce qui la place dans une situation précaire ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-641 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 19 décembre 2024. Elle a déposé, le 26 mars 2025, une demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » pour laquelle une attestation de dépôt lui a été délivrée. Elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour « recherche d’emploi/création d’entreprise » ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme A n’est pas représentée par un avocat dans la présente instance. Par ailleurs, elle ne soutient, ni ne justifie avoir exposé des frais pour sa défense. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
5. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé, le 26 mars 2025, au guichet de la sous-préfecture de l’Essonne, une demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi / création d’entreprise ». A cette occasion, les services de la préfecture lui ont indiqué qu’une pièce manquait à son dossier et une seule attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour lui a été délivrée. Si la requérante soutient avoir complété son dossier et demande, en conséquence, à la juge d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de sa demande où une attestation de prolongation d’instruction dès lors qu’en l’absence de ce document elle se trouve dans une situation précaire, elle ne justifie pas, ainsi qu’elle le soutient, avoir complété son dossier de demande de titre de séjour. Ainsi, la demande de l’intéressée se heurte, en l’état de l’instruction, à une contestation sérieuse pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la requérante, qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence s’agissant d’une demande de changement de statut, ne justifie pas de circonstances particulières permettant de caractériser une situation d’urgence en se bornant à soutenir qu’elle se trouve en situation irrégulière de séjour et « privée de ses droits essentiels ».
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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