Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 déc. 2025, n° 2524720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2523604 du 16 décembre 2025 par laquelle la juge des référés a enjoint au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) de retirer sous 24 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard la crèche de Noël installée dans le hall de l’hôtel de ville ;
2°) d’enjoindre en conséquence au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de retirer cette crèche dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par heure de retard.
Il soutient que l’ordonnance n° 2523604 du 16 décembre 2025 n’a pas été exécutée, ce qui porte atteinte au principe de laïcité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 223604 du 16 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par une ordonnance n° 2523604 du 16 décembre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) de retirer la crèche de Noël installée dans le hall de l’hôtel de ville dans un délai de 24 heures à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée. Toutefois, il n’en justifie pas en se bornant à verser à l’instance deux photographies non datées dont le lieu n’est pas immédiatement reconnaissable, qui n’ont par suite aucune force probante, contrairement par exemple à ce que pourrait être un constat d’huissier.
Par suite, en l’état de l’instruction, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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