Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 26 sept. 2024, n° 2401224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une orientation vers un établissement ou service réadaptation professionnelle ( ESRP).
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
— La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. -La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1º Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures à son insertion scolaire () 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent () » et aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (). ».
3. Le litige qui oppose M. A à la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, relatif à l’orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), ressortit, en application des dispositions précitées, à la compétente des tribunaux judiciaires. Dès lors, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. A qui porte sur cette orientation. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 26 septembre 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol
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