Désistement 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 nov. 2025, n° 2502571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, la SARL 330 GC, représentée par Me Pons, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Mauguio-Carnon du 22 octobre 2024 n° PC 034 154 24 00069 valant refus de construire opposé à la SARL 330 GC tendant à la démolition et la construction d’un bâtiment collectif de cinq logements, situé au 332 avenue Grassion Cibrand – parcelle cadastrée section ET n° 73, ensemble la décision du 19 février 2025 de rejet du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Mauguio-Carnon la délivrance du permis de construire PC 034 154 24 00069 sous un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Mauguio-Carnon à payer à la SARL 330 GC la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la commune de Mauguio-Carnon, représentée par Me Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL 330 GC, une somme de 2 500 euros à verser à la commune de Mauguio sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 22 octobre 2025, la SARL 330 GC déclare se désister de son instance et de son action dès lors que la commune a délivré le permis de construire sollicité le 24 juin 2025 après une nouvelle instruction et renoncer au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 22 octobre 2025, la SARL 330 GC déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Mauguio au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête de la SARL 330 GC.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mauguio sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL 330 GC et à la commune de Mauguio-Carnon.
Fait à Montpellier, le 24 novembre 2025
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025
La greffière,
M. A…
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