Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2301816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 février 2023, le 24 février, le 3'septembre, le 20 octobre et le 3 novembre 2024, M. C A, Mme G F, M.'B E, M. D H et Mme Stéphanie Lussignol-Vouge, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 2022/12/22 du 8 décembre 2022 du conseil municipal du Pouliguen, approuvant le nouveau règlement intérieur dès lors qu’il ne comporte aucune disposition prévoyant le droit pour les groupes des conseillers municipaux minoritaires de s’exprimer sur les différents supports, y compris numériques, d’information de la commune ;
2°) d’annuler la délibération n° 2024/06/24 du 17 juin 2024 en tant qu’elle a approuvé une nouvelle version du règlement intérieur ne comportant aucune disposition permettant aux conseillers municipaux minoritaires de s’exprimer sur l’ensemble des supports de communication municipale, y compris numériques dont Facebook et le bulletin « Flash infos » ;
3°) d’enjoindre à la commune du Pouliguen de modifier le règlement intérieur dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, afin qu’y soit mentionné le droit pour les groupes politiques minoritaires de pouvoir s’exprimer sur les différents supports, y compris numériques, d’information de la commune dont Facebook et le bulletin « Flash infos » ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Pouliguen la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au groupe « Ensemble pour le Pouliguen ».
Les consorts A, F, E, H et Lussignol-Vouge soutiennent que :
— le refus qui leur est opposé méconnait les dispositions de l’article L. 2121-27-1'du code général des collectivités territoriales dès lors que la diffusion sur la page Facebook de la commune des séances des conseils municipaux ne vaut pas droit d’expression des élus d’opposition et le support numérique « Flash infos » est un support de communication au même titre que la page Facebook de la commune utilisée afin de diffuser des informations à caractère général sur les réalisations et la gestion du conseil municipal ;
— la modification de l’article 29 du règlement intérieur résultant des délibérations traite seulement du bulletin d’information de la commune et ne fait pas référence aux droits d’expression des groupes minoritaires sur l’ensemble des supports numériques de la commune ;
— sur les trois moyens d’expression dont dispose la commune, un seul d’entre eux, le magazine municipal, est ouvert aux groupes minoritaires, dont la diffusion est seulement semestrielle ;
— leur demande d’un espace d’expression dans le support numérique « Flash infos » n’est pas nouvelle mais récurrente.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2024, le 3 septembre 2024, et les 15 et 22 octobre 2024, la commune du Pouliguen, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et demande que chacun des requérants lui verse la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les consorts A, F, E, H et Lussignol-Vouge n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7'novembre 2024.
Par un courrier du 21 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés d’une part de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 17 juin 2024, lesquelles sont tardives, et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions présentées par les consorts A, F, E, H et Lussignol-Vouge tendant au remboursement des frais d’instance au groupe « Ensemble pour le Pouliguen » lequel n’a pas la personnalité morale et n’est pas partie à l’instance.
Des observations ont été produites par les requérants en réponse à ce moyen d’ordre public le 3 juin 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 :
— le rapport de M. Jégard,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Bernot, représentant la commune du Pouliguen.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 septembre 2020, le conseil municipal de la commune du Pouliguen a approuvé son règlement intérieur. Mme Stéphanie Lussignol-Vouge, conseillère municipale dans le groupe minoritaire « Ensemble pour le Pouliguen » a saisi le maire du Pouliguen le 29 octobre 2021 d’une demande tendant à la modification de l’article 29 de ce règlement intérieur et a sollicité l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal du 19'novembre 2021 de cette modification afin de permettre le droit d’expression du groupe des conseillers municipaux minoritaires sur l’ensemble des supports numériques d’information de la commune. En l’absence de réponse à cette demande, elle a, ainsi que ses colistiers, M. C A, Mme G F, M. B E et M. D H, saisi le 10 février 2022 le préfet de la Loire-Atlantique d’une demande d’éclaircissement quant aux droits des élus d’opposition. Par un courrier du 28 avril 2022, le sous-préfet de Saint-Nazaire leur a adressé la réponse souhaitée. À la suite de cette réponse, ils ont interpelé le maire du Pouliguen, à l’occasion des questions orales du conseil municipal du 20 mai 2022 sur l’absence de réponse à la demande du 29 octobre 2021. Le maire du Pouliguen leur a répondu réfléchir à leur demande dans le but de permettre à chaque groupe politique de publier sur les réseaux sociaux de la collectivité la copie de la tribune du magazine municipal. Par un courrier du 24 octobre 2022, les élus du groupe minoritaire de la commune du Pouliguen ont mis en demeure le maire du Pouliguen d’inscrire dans les plus brefs délais un projet de délibération relative à la modification du règlement intérieur leur permettant de s’exprimer sur l’ensemble des supports numériques d’information de la commune. Par la délibération n° 2022/12/22, le conseil municipal de la commune du Pouliguen, réuni le 8'décembre 2022, a rejeté la proposition de modification du règlement intérieur. Par une nouvelle délibération, n°'2024/06/24 du 17 juin 2024, le conseil municipal du Pouliguen a modifié son règlement intérieur. Par leur requête, les consorts A, F, E, H et Lussignol-Vouge demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler d’une part la délibération n° 2022/12/22 du 8 décembre 2022, ainsi que, d’autre part, la délibération n°'2024/06/24 du 17 juin 2024 en tant qu’elle a approuvé la nouvelle version du règlement intérieur ne comportant aucune disposition permettant aux conseillers municipaux minoritaires de s’exprimer sur l’ensemble des supports de communication municipale, y compris numériques.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 17 juin 2024 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
3. Les conclusions des requérants, conseillers municipaux, tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune du Pouliguen du 17'juin°2024 ont été présentées le 3 septembre 2024, soit au-delà du délai de deux mois, qui court, pour les élus ayant participé à la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse, à compter de cette séance, soit le 17 juin 2024. Il s’ensuit que ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 8 décembre 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1'000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / () / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un espace doit être réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune.
6. Il ressort des pièces du dossier que si la page Facebook de la commune du Pouliguen est utilisée pour diffuser les tribunes de l’opposition parues tous les semestres dans le bulletin municipal, cette page sert également à relayer des bulletins d’information hebdomadaire intitulée « Flash infos ». Il ressort des différents extraits de ces « Flash infos » produits par les parties que la commune utilise ce support pour informer les habitants de la mise en œuvre de travaux de voirie, de travaux de rénovation d’une église, de dispositif d’incitation à la pratique sportive, de la création d’un nouveau logo pour la ville ou d’un projet de création d’un musée. Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la défenderesse, les « Flash infos » ne se bornent pas à diffuser des informations pratiques relatives à des horaires d’ouverture de salles communales mais comportent des informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Par suite, en ne prévoyant pas un espace d’expression réservé aux conseillers municipaux qui n’appartiennent pas à la majorité municipale dans les publications numériques, l’article 29 du règlement intérieur du conseil municipal méconnait les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts A, F, E, H et Lussignol-Vouge sont fondés à demander l’annulation de la délibération n° 2022/12/22 du 8 décembre 2022 en tant qu’elle ne comporte pas de modification du règlement intérieur pour prévoir le droit pour les groupes des conseillers municipaux minoritaires de s’exprimer dans toute les publications de la commune, y compris celles réalisées uniquement sur support numérique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au maire de la commune du Pouliguen de présenter au vote du conseil municipal un projet de délibération intégrant dans le règlement intérieur les modalités selon lesquelles les élus n’appartenant pas à la majorité municipale peuvent s’exprimer dans toute les publications de la commune, y compris celles réalisées uniquement sur support numérique, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. D’une part, le groupe « Ensemble pour le Pouliguen » ne dispose pas de la personnalité morale et, par suite, n’est pas partie à l’instance. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que la commune du Pouliguen lui verse des frais en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
11. D’autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts A, F, E, H et Lussignol-Vouge, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Pouliguen demande sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2022/12/22 du 8 décembre 2022 en tant qu’elle ne comporte pas de modification du règlement intérieur pour prévoir le droit pour les groupes des conseillers municipaux minoritaires de s’exprimer dans toute les publications de la commune, y compris celles réalisées uniquement sur support numérique, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Pouliguen de présenter au vote du conseil municipal un projet de délibération intégrant dans le règlement intérieur les modalités selon lesquelles des élus n’appartenant pas à la majorité municipale peuvent s’exprimer dans toutes les publications de la commune, y compris celles réalisées uniquement sur support numérique, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme G F, à M. B E, à M. D H, à Mme Stéphanie Lussignol-Vouge et à la commune du Pouliguen.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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