Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 avr. 2026, n° 2602387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, le centre de formation Coach In France, représenté par Me Pauline Coirier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 13 février 2026 de la rectrice de l’académie de Rennes portant annulation de l’inscription à l’examen du certificat de spécialisation « animation-gestion de projets dans le secteur sportif » pour la session 2026 de M. B… J…, de M. E… G…, de M. L… I…, de M. A… D…, de M. F… C…, de M. M… et de M. K… H… ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mars 2026 de la cheffe du bureau des examens professionnels des services du rectorat de l’académie de Rennes refusant d’instruire la demande d’inscription à titre dérogatoire de ces sept candidats à l’examen du certificat de spécialisation « animation-gestion de projets dans le secteur sportif » pour la session 2026 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes ou à toute autre partie de réexaminer le dossier et de confirmer l’inscription de M. B… J…, de M. E… G…, de M. L… I…, de M. A… D…, de M. F… C…, de M. M… et de M. K… H… à l’examen du certificat de spécialisation « animation-gestion de projets dans le secteur sportif », dans un délai de cinq jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État ou de toute autre partie défenderesse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2602276 enregistrée le 24 mars 2026 par laquelle le centre de formation Coah In France demande l’annulation des décisions du 13 février 2026 de la rectrice de l’académie de Rennes concernant MM. B… J…, E… G…, L… I…, A… D…, F… C…, M… et K… H… ;
-les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision./ Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En outre, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que par ordonnance du 31 mars 2026, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté, pour défaut d’intérêt pour agir, la requête, enregistrée sous le n°2602276, présentée par le centre de formation Coach In France aux fins d’annulation des décisions du 13 février 2026 par lesquelles la rectrice de l’académie de Rennes a annulé l’inscription à l’examen du certificat de spécialisation « animation-gestion de projets dans le secteur sportif » pour la session 2026 de M. B… J…, de M. E… G…, de M. L… I…, de M. A… D…, de M. F… C…, de M. M… et de M. K… H… et de la décision du 23 mars 2026 par laquelle la cheffe du bureau des examens professionnels des services du rectorat de l’académie de Rennes a refusé d’instruire la demande d’inscription à titre dérogatoire de ces sept candidats pour l’examen, au motif que cette demande n’était pas présentée par les intéressés eux-mêmes. Il s’ensuit que la requête présentée par le centre de formation Coach In France aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur sa requête est, désormais, dépourvue d’objet.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le centre de formation Coah In France doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du centre de formation Coach In France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre de formation Coach In France.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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