Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 17 juil. 2025, n° 2306397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence France Travail Auvergne-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme C B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 8 septembre 2023 pour le recouvrement d’une somme de 4 303,34 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de solidarité spécifique de 8 598,05 euros.
Elle soutient que l’indu n’est pas fondé car elle a toujours déclaré l’ensemble de ses ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, l’agence France Travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est inscrite comme demandeuse d’emploi depuis 2015 et bénéficie de l’allocation de solidarité spécifique. Elle est connue des services de Pôle emploi, devenu France Travail au 1er janvier 2024 comme sans activité. Le 9 janvier 2023, elle a transmis un Kbis révélant son activité non salariée entre le 15 avril 2021 et le 31 décembre 2022. France Travail a mis à jour sa situation et a généré un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 8 598,05 euros notifié par une décision du 19 janvier 2023. Cette dette a ensuite été ramenée à 4 298,05 euros à la suite d’une remise gracieuse accordée par l’administration. Mme B n’ayant pas procédé au remboursement de sa dette, France Travail lui a adressé une contrainte datée du 8 septembre 2023.
2. En vertu de l’article L. 5425-1 du code du travail, les allocations de solidarité peuvent se cumuler avec les revenus tirés d’une activité occasionnelle ou réduite dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat. Aux termes de l’article R. 5425-1 du code du travail : « L’exercice d’une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation des travailleurs indépendants. () ». Aux termes de l’article R. 5425-2 du même code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants./ Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ». Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprenant une activité professionnelle peut bénéficier du cumul intégral de l’allocation avec ses revenus d’activité durant les trois premiers mois.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B expose avoir toujours déclaré l’ensemble de ses revenus à l’URSSAF. Toutefois cette circonstance n’est pas de nature à l’exonérer de déclarer sa situation, notamment sa reprise d’activité et ses revenus à France Travail. En l’espèce, quand bien-même elle aurait déclaré ses revenus à cet organisme, ce qu’elle ne démontre pas, elle ne pouvait cumuler son activité non-salariée avec l’allocation de solidarité spécifique que pour une durée totale de trois mois à compter de sa reprise d’activité. Dès lors qu’elle ne conteste pas une telle reprise, qui en l’espèce est le motif de l’indu, elle n’est pas fondée à contester cette dette.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025
Le président,
JP. ALe greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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