Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 avr. 2025, n° 2305857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305857 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 4 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé de lui accorder une remise de dette totale d’un montant de 2 634,44 euros portant sur une indu de prime d’activité et ne lui a accordé qu’une remise de dette partielle d’un montant de 658,61 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré 12 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête de Mme A.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A le 17 février 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 17 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er mars 2025, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 avril 2025.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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