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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 2501178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué en toutes ces décisions :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et mentionne à tort qu’il n’a entamé aucune démarche visant à régulariser sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il pourrait représenter ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut d’examen des craintes qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile déposée en 2023 constitue un motif humanitaire et que le préfet n’a pas pris en compte tous les critères énumérés par cet article ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il pourrait représenter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- et les observations de M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1983, entré en France en 2016 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions de l’arrêté :
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient, d’une part, que le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu’il n’a pas entrepris de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, alors qu’il a déposé une demande d’asile le 12 décembre 2022 et qu’il a tenté de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 7 août 2024 que l’agent de la préfecture a refusé d’enregistrer au motif qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile. D’autre part, l’intéressé conteste être l’auteur du vol de téléphone pour lequel il a été interpelé le 8 janvier 2025, ainsi qu’il s’en est expliqué lors de son audition devant les services de police. Toutefois, il résulte en tout état de cause de l’instruction que le préfet, qui a fondé sa décision sur le motif tiré de l’absence d’entrée régulière et de titre de séjour de M. A…, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur cette unique circonstance, de telle sorte que l’erreur de fait relative aux précédentes démarches que l’intéressé a pu entreprendre pour régulariser sa situation, de même que l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il pourrait représenter sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2016 selon ses déclarations, ne dispose d’aucune attache familiale en France, tandis que sa femme et ses deux enfants résident au Mali, ainsi qu’il ressort des déclarations faites par l’intéressé lors de son audition devant les services de police le 8 janvier 2024. En outre, si M. A… produit des bulletins de salaire, établis sous un autre nom que le sien, correspondant à un emploi d’agent de propreté occupé depuis janvier 2023, cette circonstance, même à supposer que M. A… occupe réellement cet emploi, n’est pas de nature à regarder l’intéressé comme justifiant d’une insertion professionnelle d’une particulière intensité en France. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les dispositions dont le préfet a fait applications, en particulier les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique que M. A… est un ressortissant malien et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, M. A… n’apporte aucune précision ni pièces justificatives relatives aux craintes qu’il soutient encourir en cas de retour au Mali. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée précise que M. A…, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, séjourne en France depuis 2016, qu’il ne justifie pas de liens familiaux intenses et stables en France, ou de conditions d’existences pérennes, ni d’une insertion particulièrement forte dans la société française, et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet, qui n’est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l’article L. 610-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais seulement sur ceux qu’il entendait retenir, a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… pour fixer la durée de l’interdiction du territoire français.
En deuxième lieu, il est constant qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A… pour quitter le territoire français. La circonstance que M. A… a déposé une demande d’asile en France le 12 décembre 2022, laquelle a été rejetée selon les déclarations du requérant lui-même, ne constitue pas une circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, eu égard aux éléments caractérisant la situation personnelle de M. A… rappelés au point 6, que le préfet aurait pris la même décision fixant à douze mois la durée de l’interdiction du territoire français, s’il ne s’était pas fondé sur le motif de la menace à l’ordre public que constitue le requérant, de telle sorte que le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il pourrait représenter est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois.
Il suit de ce tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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