Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 5 févr. 2026, n° 2600141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026 du préfet de la Guadeloupe l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, et des décisions s’y rattachant ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures, à compter de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi di 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, dès lors qu’il vit en France de façon continue depuis 2012, qu’il vit avec sa compagne titulaire d’une carte de séjour et les quatre enfants nés de leur union ; que s’il a été placé en garde à vue le 2 février 2026 pour des faits de violence avec arme, ce n’était que pour défendre mon fils qui était attaqué ; pour ces faits, il bénéficie d’une mesure alternative consistant en une composition pénale et mon absence à la convocation le 17 mars 2026 devant le procureur me sera préjudiciable.
Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces complémentaires.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant dominiquais, né le 20 décembre 1991 à Roseau (La Dominique), demande donc au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté de l’arrêté du 2 février 2026 du préfet de la Guadeloupe l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, et des décisions s’y rattachant.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Pour contester l’arrêté attaquée, le requérant soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, dès lors dès lors qu’il vit en France de façon continue depuis 2012, qu’il vit avec sa compagne titulaire d’une carte de séjour et les quatre enfants nés de leur union ; que s’il a été placé en garde à vue le 2 février 2026 pour des faits de violence avec arme, ce n’était que pour défendre mon fils qui était attaqué ; pour ces faits, il bénéficie d’une mesure alternative consistant en une composition pénale et son absence à la convocation le 17 mars 2026 devant le procureur lui sera préjudiciable.
6. Toutefois, M. B… A… ne fait pas la démonstration que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses enfants. En effet, aucune pièce qu’il verse à l’appui de ses conclusions, ne permet de révéler une parfaite intégration en France, alors qu’il prétend y vivre depuis 2012, qu’il n’a jamais tenté de régulariser sa situation administrative, qu’il ne fait la preuve d’aucun revenu suffisant pour s’y maintenir, qu’il n’a pas reconnu les enfants qu’il soutient avoir eu avec sa compagne.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qui soit besoin de se prononcer sur l’urgence à statuer, que toutes les conclusions de la requête doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 5 février 2026.
Le juge des référés
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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