Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 avr. 2025, n° 2403586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la maire de Cérizols a refusé d’autoriser le raccordement de son projet d’antenne relais de téléphonie mobile au réseau électrique ;
2°) d’enjoindre à la maire de ladite commune d’autoriser le raccordement de son projet au réseau électrique dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cérizols la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée ne comporte aucune motivation en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle bénéficie d’un certificat provisoire de non-opposition ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle aboutit à une interdiction absolue pour la société de mettre en œuvre le droit à construire résultant de l’autorisation d’urbanisme dont elle bénéficie provisoirement, ce qui porte atteinte à sa liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la commune de Cérizols conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit enjoint à la société TDF de démonter l’antenne installée et de remettre en état la parcelle.
Vu :
— l’ordonnance n° 2305572 du juge des référés du 9 octobre 2023 ;
— l’ordonnance n° 2403587 du juge des référés du 1er juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant la commune de Cérizols.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 avril 2023, la maire de Cérizols s’est opposée à la déclaration préalable déposée par la société TDF en vue de l’installation d’une station de téléphonie mobile sur un terrain situé lieudit « Grave ». L’exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 9 octobre 2023, lequel a, en conséquence, enjoint à la maire de Cérizols de délivrer à ladite société un certificat provisoire de non-opposition à déclaration préalable, lequel a été délivré à la société le 20 octobre 2023. Après édification de la station de téléphonie mobile, la société TDF a présenté une demande de raccordement de cette station à laquelle la commune de Cérizols a, par courriel du 12 mars 2024, opposé une décision d’attente en précisant que le certificat de non-opposition à déclaration préalable qui lui avait été délivrée n’étant que provisoire, elle entendait réserver sa décision sur le raccordement sollicité dans l’attente du jugement au fond. Si la société TDF conteste la légalité de cette décision d’attente, laquelle ni ne fait grief ni ne saurait avoir fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Cérizols sur la demande de raccordement pendant plus de deux mois, la société requérante doit, toutefois, être regardée comme sollicitant l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ».
3. Les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme précitées, qui présentent le caractère de mesures de police de l’urbanisme destinées à assurer le respect des règles d’utilisation du sol, permettent à l’autorité administrative chargée de la délivrance des permis de construire de refuser le raccordement définitif aux réseaux d’eau, lesquels incluent les réseaux d’assainissement en tant que réseau d’eaux usées d’un bâtiment irrégulièrement édifié. Est en revanche illégal le refus de raccordement aux réseaux d’une construction ayant bénéficié d’une autorisation d’urbanisme.
4. La maire de Cérizols ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée à la société TDF le 20 octobre 2023 était provisoire pour refuser le raccordement sollicité dès lors que, du fait de cette autorisation, la construction litigieuse ne pouvait être regardée comme irrégulière au sens de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, quand bien même cette autorisation était provisoire. Par suite, la maire de Cérizols, en refusant le raccordement sollicité, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre à la maire de Cérizols de délivrer l’autorisation de raccordement au réseau sollicité par la société TDF dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, ce jugement n’implique pas qu’il soit fait droit à la demande d’injonction présentée par la commune défenderesse et tendant à ce qu’il soit enjoint à la société TDF de démonter l’antenne installée et de remettre en état la parcelle.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cérizols une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mars 2024 par laquelle la maire de Cérizols a refusé d’autoriser le raccordement de la station de téléphonie mobile de la société TDF au réseau électrique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Cérizols, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’autoriser le raccordement au réseau d’électricité du projet de la société TDF dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Cérizols versera à la société TDF une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS TDF et à la commune de Cérizols.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2403586
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