Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2512550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. C… G… B…, représenté par Me Leurent demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé une cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 440 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée méconnaît les articles D. 551-17 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
-
la décision attaquée méconnaît l’article 13-1 du règlement Dublin III ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il s’est rendu à toutes les « convocations Dublin », et qu’il n’est pas justifié d’un cas exceptionnel impliquant la cessation de droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les observations de Me Leurent, représentant M. B…, également présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre M. B… à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
M. B…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2006, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle l’OFII a prononcé une cessation des conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… F…, directrice territoriale de l’OFII à Grenoble, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par décision du 3 févier 2025, régulièrement publiée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». L’article D. 551-18 du même code dispose que « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
Le fait pour un demandeur d’asile de présenter une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré dans un Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens des dispositions du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances l’ayant conduit à revenir en France, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
En l’espèce, la décision attaquée mentionne les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le fait que M. B… a présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré en Espagne. Elle mentionne également qu’un examen de ses besoins et de sa situation personnelle a été réalisé. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas avoir été empêché de poursuivre en Espagne les démarches aux fins d’y voir examinée sa demande d’asile. Par conséquent, sans avoir à mentionner les observations écrites du requérant, M. B… n’établit pas que la décision attaquée méconnaît les articles D. 551-17 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’exigence de motivation.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que la directrice territoriale de l’OFII se soit estimée tenue de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et ait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que le délai de douze mois est écoulé et qu’en conséquence l’Espagne n’est plus responsable de sa demande d’asile, alors qu’il n’établit pas avoir déposé régulièrement une demande d’asile en Espagne ou en avoir été empêché, M. B… n’établit pas que la décision attaquée méconnaît l’article 13.1 du règlement UE 604/2013.
En cinquième lieu, il ressort de l’entretien de vulnérabilité que M. B… est célibataire et sans enfant à charge. La seule circonstance qu’il soit hébergé de manière précaire et qu’il serait asthmatique, ce qui n’est pas établi par les pièces médicales produites, ne caractérise pas des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, M. B… n’établit pas en quoi la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la directrice de l’OFII n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… G… B…, à Me Leurent et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
AS. E…
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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