Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 sept. 2024, n° 2405958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. D C, représenté par Me Sarhane demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un réexamen de sa situation administrative et, dans cette attente, de le mettre en possession d’un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros qui sera versée à son Conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) De lui ouvrir doit à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité ne justifiant pas de sa compétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il est constant qu’il a toujours justifié de persécutions subies au Bangladesh ;
— elle est illégale dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve du rejet par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) de son recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ni que la décision ou l’ordonnance de la CNDA lui ont été régulièrement notifiées à l’adresse qu’il a régulièrement communiquée ; ainsi, il bénéficie toujours du droit de se maintenir sur le sol français ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que s’il avait bénéficié d’une telle garantie, il aurait pu présenter de nouveaux éléments tirés de son isolement familial et de sa vulnérabilité en cas de retour ;
— elle est entachée d’une illégalité interne en ce que les autorités chargées de l’asile n’ayant pas définitivement statué sur sa situation, il bénéficie toujours du droit de se maintenir sur le territoire en application de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa situation caractérisée par un conflit foncier l’opposant à un membre de la ligue Awami s’inscrit dans un contexte de violences et persécutions avéré ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sa situation n’ayant fait l’objet d’aucun examen in concreto ;
— la décision fixant le pays de renvoi n’a fait l’objet d’aucune procédure contradictoire et n’est pas motivée ;
— elle est illégale en ce qu’elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 13 aout 2024 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2024 :
— le rapport de Mme F ;
— en présence de M. A, interprète en langue bengali ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
2. M. C, ressortissant bangladais né le 1er août 1990, est entré en France le 27 septembre 2022 aux fins de solliciter le bénéfice d’une protection internationale. Par une décision du 30 décembre 2022, dont la notification est intervenue le 1er février 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par une décision du 13 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00007 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-082 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme E B, adjointe au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté. En outre, le préfet, qui se référait à la décision de rejet de l’OFPRA, n’était pas tenu de reprendre les motifs pour lesquels les craintes de persécutions auxquelles le requérant se disait exposé en cas de retour dans son pays d’origine n’avaient pas été tenues pour établies.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ». Et aux termes de l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ». Enfin, aux termes Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait de la base TelemOfpra produit en défense par le préfet des Yvelines, que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 décembre 2022 rejetant la demande d’asile de M. C lui a été notifiée le 1er février 2023. Si le requérant conteste la réalité de cette notification, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation alors que les mentions de l’extrait de la base TelemOfpra produit par le préfet font, ainsi que le prévoient les dispositions citées au point précédent, foi jusqu’à preuve du contraire. Par ailleurs, si M C soutient avoir exercé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, lequel serait toujours pendant, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, M. C, qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire en l’absence d’un recours justifié contre la décision de l’OFPRA, n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.541-1 du code de l’entrée et su séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
8. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 du même code. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
10. En l’espèce, M. C qui entre dans le champ des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été mis à même de présenter ses observations lors de l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA. En toute hypothèse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été empêché, lors de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile comme pendant la durée de son instruction, de formuler toute remarque pertinente susceptible d’influer sur le contenu de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait irrégulière au motif qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de cette décision, doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives à l’engagement d’une procédure contradictoire.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
13. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, M. C, ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisant le préfet à l’obliger à quitter le territoire.
14. En septième lieu, si M. C soutient que la décision qu’il attaque souffre d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne fait état d’aucun élément susceptible de permettre au juge d’apprécier le bien-fondé d’un tel moyen tandis qu’il a déclaré que son épouse ne résidait pas en France.
15. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. Si M. C, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides fait état en des termes généraux de risques qu’il encourrait en cas de retour au Bangladesh en raison d’un contexte de violences et persécutions avéré, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité des risques encourus à titre personnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions en ce comprises celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. F Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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