Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2503374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Sémino, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille et Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai, et a décidé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 15 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille et Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— par voie d’exception il n’y a plus de considérer la Géorgie comme un pays d’origine sûr en raison des changements intervenus dans ce pays
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans son principe et sa durée ;
S’agissant de la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— elle produit depuis l’intervention de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides une attestation de l’association des jeunes juristes C et l’évolution de la situation en Géorgie justifie la suspension de la mesure d’éloignement ;
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025 le préfet d’Ille et Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
— Le rapport de M. Radureau
— et les observations de Me Semino représentant de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 17 avril 1983, est entrée en France le 23 décembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mars 2025. Par l’arrêté contesté du 15 avril 2025, le préfet d’Ille et Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner en France pendant un an.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B justifiant avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’a pas encore été statuée, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1 et l’article L. 613-1 de ce code. Elle mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels elle se fonde, en particulier ceux qui sont relatifs à la demande d’asile de Mme B, à ses conditions de séjour en France, à sa situation privée et familiale et à son insertion. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ou d’une autre pièce du dossier que le préfet d’Ille et Vilaine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B ou de sa fille au regard des éléments dont il disposait. Il a ainsi précisé que la situation de Mme B ne faisait apparaître aucun droit au séjour en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Mme B résidait en France depuis moins de seize mois à la date de la décision attaquée alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante ans. Elle ne fait état d’aucune vie privée et familiale sur le territoire français, ni d’aucune insertion particulière. Par suite, le préfet d’Ille et Vilaine en l’obligeant à quitter le territoire français n’a ni méconnu les stipulations rappelées au point précédent ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme B.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. La décision portant obligation de quitter le territoire n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de sa fille, dont la demande d’asile a également été rejetée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-25 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 531-24, un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n’y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne. / Le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides fixe la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs, dans les conditions prévues à l’article 37 et à l’annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. Il examine régulièrement la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûrs. Il veille à l’actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères mentionnés au quatrième alinéa et peut, en cas d’évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre l’inscription./ Les présidents des commissions permanentes chargées des affaires étrangères et des commissions permanentes chargées des lois constitutionnelles de l’Assemblée nationale et du Sénat, une association de défense des droits de l’homme, une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile ou une association de défense des droits des femmes ou des enfants peuvent saisir le conseil d’administration, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, d’une demande tendant à l’inscription ou à la radiation d’un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs ".
10. Mme B soutient que la Géorgie ne devrait plus être considérée comme un pays d’origine sûr au sens des dispositions mentionnées au point 9 en raison des évolutions politiques récentes intervenues dans ce pays tendant à réduire les libertés et à harceler, menacer, soumettre à des violences physiques les personnes en raison de leur orientation sexuelle différente. Elle produit notamment une copie d’un message de l’association des jeunes avocats C datée du 8 mai 2025 indiquant qu’elle l’a contactée mais que cette association n’a pu la défendre ainsi que différents documents et articles sur l’évolution de la situation politique en Géorgie concernant en particulier la restriction des droits des personnes ayant une orientation sexuelle différente. Elle communique également la copie d’une question, du 3 octobre 2024, adressée au ministre d l’intérieur par une sénatrice " sur la situation très préoccupante des personnes LGBTQI+ en Géorgie ". Toutefois, d’une part, il ressort de la réponse du ministre de l’intérieur à cette question, publiée le 5 juin 2025, que par une délibération du 11 mars 2025 le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a maintenu la Géorgie sur la liste des pays d’origine sûrs. Par ailleurs par une décision n° 490225 du 25 avril 2024, le Conseil d’Etat avait confirmé la légalité de l’inscription de la Géorgie sur cette liste. D’autre part, la réalité de la relation invoquée par Mme B n’a pas été tenue pour établie par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pas plus que les craintes de persécution qu’elle avait exprimées. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’examen de la demande d’asile, invoquée par voie d’exception, en raison la remise en cause du caractère de pays d’origine sûr de la Géorgie doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la décision attaquée, fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être reconduit d’office, n’est pas privée de base légale.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « Selon cet article : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Mme B soutient qu’elle serait exposée à de mauvais traitements dans en cas de retour dans son pays. Cependant pour les motifs invoqués au point 10 et alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas tenu son récit et les faits allégués pour établis et estimé que les risques invoqués par la requérante n’étaient pas plus établis. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations rappelées au point précédent doit donc être écarté.
15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d’éloignement doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que Mme B est entrée très récemment en France et ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française et précise qu’elle ne menace pas l’ordre public et ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement. La situation de la requérante a ainsi fait l’objet d’un examen au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. En deuxième lieu, eu égard à la courte durée de son séjour, à ses liens récents avec la France, essentiellement fondés sur sa demande d’asile, et alors même qu’elle ne menace pas l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet d’Ille et Vilaine a pu légalement prendre à l’encontre de Mme B une mesure d’interdiction de retour en France pendant un an. Le moyen tiré de ce que cette mesure méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait disproportionnée doit donc être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement :
22. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
23. Il résulte de ces dispositions qu’il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
24. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le récit et les craintes invoquées Mme B n’ont pas été tenus pour établis et fondés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les éléments produits par Mme B dans le cadre de la présente instance et invoqués au point 10 ne peuvent être regardés comme suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours qu’elle a formé, le 10 mai 2025, contre la décision de refus opposée par l’OFPRA. Par suite les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’elle a présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d’Ille et Vilaine.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille et Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503374
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