Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 13 déc. 2024, n° 2401725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, l’Union régionale CFE-CGC Guadeloupe, représentée par son secrétaire général M. B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler la décision du préfet de la région Guadeloupe du 10 décembre 2024 rejetant la liste qu’elle a présentée au titre du collège des électeurs individuels et, d’autre part, de réintégrer les trois candidats déclarés non éligibles par le préfet de la Guadeloupe.
Elle soutient que :
— les trois candidats rejetés par le préfet sont bien éligibles ;
— la décision du tribunal judiciaire la concernant est incompréhensible.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’Union régionale CFE-CGC Guadeloupe soutient que les trois candidats de sa liste, qui en compte cinq en tout, présentés, au titre du collège des électeurs individuels en vue de l’élection des membres de la chambre d’agriculture de Guadeloupe, sont parfaitement éligibles en dépit du courrier du 10 décembre 2024 du préfet de la Guadeloupe refusant leur inscription sur cette liste. Toutefois, la requête de la requérante qui s’appuie sur des arguments de faits et des affirmations sans justificatifs, est dépourvue de moyens de droit et est donc mal fondée, au sens des dispositions précitées. Au surplus, si elle déclare ne pas comprendre une décision du tribunal judiciaire relative à ce dossier, elle ne peut que s’en plaindre en faisant appel devant la cour d’appel, le juge administratif n’étant évidemment pas compétent pour ce faire. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Union régionale CFE-CGC Guadeloupe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union régionale CFE-CGC Guadeloupe.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 13 décembre 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol
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