Annulation 17 novembre 2025
Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mars 2026, n° 2605370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 novembre 2025, N° 2531406/2 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 19 et 20 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Leboul, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de police d’exécuter l’ordonnance n°2531406/2 du 17 novembre 2025 en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de police n’a pas exécuté, dans le délai d’un mois prescrit, par l’ordonnance n°2531406/2 rendue le 17 novembre 2025, l’injonction du juge des référés du tribunal de procéder au réexamen de sa situation et s’est abstenu de renouveler l’autorisation provisoire de séjour sollicitée par la requérante au terme de sa période de validité, le 20 février 2026.
Le préfet de police a présenté un mémoire de production enregistré le 4 mars 2026.
Vu :
- l’ordonnance n°2531406/2 rendue le 17 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 mars 2026, tenue en présence de Mme Sadikhossen, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport.
Aucune des parties n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2531406/2 rendue le 17 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… et enjoint « au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Il résulte de l’instruction que, à la date de la présente décision, Mme A… a reçu l’autorisation provisoire de séjour prévue par l’ordonnance valable jusqu’au 20 février 2026 et qu’elle est désormais en possession d’une convocation le 17 mars 2026 en vue de procéder au réexamen de sa situation. Par suite les conclusions de la requérante à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 400 (quatre cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-P. SÉVAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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