Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 2305802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 27 avril 1980, a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté attaqué du 30 juin 2023, la préfète de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande.
Mme B…, titulaire d’un titre de séjour espagnol valable cinq ans, n’est présente en France que depuis 2019. Si elle se prévaut de la présence en France en situation régulière de son père et de ses frères et sœurs, elle n’établit pas les fréquenter régulièrement ni entretenir des liens étroits avec eux. Si elle indique également que ses enfants sont scolarisés en France, rien ne fait obstacle à ce qu’ils puissent poursuivre leur scolarité en Espagne, où ils l’ont débutée et poursuivie pendant plusieurs années ou au Maroc. Elle se prévaut également de plusieurs promesses d’embauche pour des emplois non qualifiés et d’une participation à des ateliers de théâtre en 2019 et 2020. Toutefois, ces éléments ne sont pas révélateurs d’une véritable intégration sur le territoire français, alors qu’elle n’établit pas avoir noué de liens personnels sur le territoire, et ne justifie d’aucune perspective sérieuse d’insertion professionnelle en France. En outre, elle n’est pas dépourvue d’attaches au Maroc où réside sa mère, ni en Espagne où elle a vécu plus de dix années, jusqu’à l’âge de 39 ans. Enfin, Mme B… a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2020, à laquelle elle n’a pas déféré. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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