Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2507010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2401416 du 29 avril 2025, le juge du tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » de Madame B… A… épouse C… et a enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de trois mois.
Par une requête enregistrée, le 11 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Shanoun, demande au tribunal d’assortir l’injonction de délivrance d’un certificat de résidence d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
…………………………………………………………………………………………
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2401416 du 29 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A… épouse C…, dès lors qu’il lui a adressé une convocation, fixée au 20 janvier 2026, aux fins de délivrance du titre de séjour litigieux.
Vu
- le jugement n n° 2401416 du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a adressé à la requérante une convocation, fixée au 20 janvier 2026, aux fins de délivrance d’un certificat de résidence conformément à l’injonction qu’il lui avait été faite par le jugement n° 2401416 du tribunal de céans en date du 29 avril 2025.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en exécution présentées par Mme A… épouse C….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… A… épouse C….
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur ;
Mme Duroux, première conseillère ;
Mme Bossuet, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
P. SOLI
G. DUROUX
Le greffier,
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
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