Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juil. 2025, n° 2510204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B, représentée par Me Giudecelli-Jahn, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer en rendez-vous afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle n’a pu, malgré de nombreuses relances, déposer sa demande de titre de séjour, qu’elle reste en situation irrégulière et qu’au-delà du 8 août 2025 elle ne pourra plus demander l’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est dans l’attente d’un rendez-vous et dès lors qu’elle est la seule mesure lui permettant de déposer sa demande ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a produit aucune observation en défense dans le délai de quinze jours qui lui avait été accordé.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 8 août 2006, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui donner un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que la requérante justifie, depuis le mois d’avril 2025, avoir contacté la sous-préfecture d’Argenteuil afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, faute pour elle de pouvoir effectuer cette démarche en ligne. En dépit de ses relances, la préfecture du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations à la présente instance, n’a toujours pas procédé au traitement de sa demande. Par ailleurs, Mme B fait valoir qu’elle risque de ne plus pouvoir effectuer sa demande de titre de séjour, dès lors qu’elle aura dix-neuf ans le 8 août prochain et que le titre qu’elle sollicite doit être demandé dans l’année suivant sa majorité. Dans ces conditions, la demande de Mme B présente un caractère utile, en l’absence d’autres voies permettant à l’intéressée de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le territoire français.
5. De plus, l’impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable l’empêche de régulariser sa situation administrative et d’entamer une activité professionnelle, et l’expose à un risque d’être éloigné du territoire français. Par ailleurs, ainsi que cela a été dit au point 4, la requérante établit la nécessité pour elle d’être en situation régulière rapidement afin de pouvoir exercer ses droits relatifs au séjour. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.
6. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par Mme B ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de fixer à Mme B un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, à ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 1er juillet 2025
Le juge des référés,
signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25102042
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