Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 2308164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ou d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », et à tout le moins sur le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer à titre principal une carte de résident d’une durée de dix ans, à titre subsidiaire de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », à titre très subsidiaire de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la préfète du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision en litige alors qu’il lui en avait fait la demande ;
— il remplit les conditions d’obtention d’un titre de séjour de dix ans sur le fondement de l’article L.423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision implicite le lui refusant est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il remplit les conditions d’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L.433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision implicite le lui refusant est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision implicite le lui refusant est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la préfète du Rhône a violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète du Rhône a violé les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A B a été admis à l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 28 juillet 2023.
Par un courrier du 15 janvier 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le refus implicite de la demande du 1er février 2023 de M. A B tendant à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ou d’une carte de séjour pluriannuelle, dès lors que ladite demande, irrégulièrement présentée par voie postale, n’a pas fait naître de décision implicite de rejet.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 17 janvier 2025, pour M. A B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— et les observations de Me Zouine, substituant Me RobinVernet, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant béninois né le 7 juillet 1991 est entré en France le 24 septembre 2009 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est vu délivrer le 27 mars 2017 une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français renouvelée jusqu’au 18 juillet 2019. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a obtenu un récépissé le 18 novembre 2019, régulièrement renouvelé. Par un courrier reçu en préfecture le 1er février 2023, M. A B a demandé à ce que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une carte de résident d’une durée de dix ans lui soit délivrée, et très subsidiairement que lui soit délivrée une carte de séjour pluriannuelle. En l’absence de réponse, M. A B a adressé à la préfète du Rhône un courrier reçu le 7 juin 2023, sollicitant les motifs de la décision implicite de refus née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour. Par sa requête, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ou d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » et à tout le moins sur le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. En l’espèce, alors que sa demande du 18 novembre 2019 de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a fait l’objet d’un rejet implicite, la demande adressée par M. A B par lettre recommandée avec accusé de réception reçue en préfecture le 1er février 2023 tendant à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ou d’une carte de séjour pluriannuelle constitue une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour sur des fondements distincts. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfecture du Rhône aurait prescrit ce mode de dépôt à l’intéressé, le silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande présentée par M. A B par voie postale le 1er février 2023 n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions du requérant aux fins d’annulation de la décision implicite ainsi inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées. Par suite, seule demeure en litige la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande du 18 novembre 2019 de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués « . Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".
7. En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est vu remettre un récépissé le 18 novembre 2019. Du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A B aurait donné lieu à la délivrance de l’accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. A B a sollicité, dans les délais de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de titre de séjour, par un courrier reçu en préfecture le 7 juin 2023. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer ce titre de séjour est illégale.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » suite à sa demande du 18 novembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Robin, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros à verser à Me Robin. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A B une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A B de la somme de 450 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A B portant la mention « vie privée et familiale » suite à sa demande du 18 novembre 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Robin, avocate de M. A B, la somme de 550 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Robin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. L’Etat versera également à M. A B la somme de 450 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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