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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 juil. 2025, n° 2506426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) suspendre la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de :
* de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
* de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; l’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; cette décision le place dans une situation de précarité ainsi que de détresse psychologique et d’insécurité ; le délai de dix-sept mois d’instruction de son dossier est anormalement long ; il est placé en situation irrégulière, il peut alors faire l’objet, à tout moment, d’une mesure d’éloignement du territoire alors qu’il est parent d’enfants français ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
o elle est entachée d’un défaut de motivation ; par une demande du 30 avril 2025, il a sollicité les motifs de rejet mais n’a pas obtenu de réponse ;
o elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions pour se voir renouveler le titre de séjour sollicité ;
o elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis 2004 soit 21 ans avec son épouse et ses trois enfants mineures ; l’un de ses enfants est scolarisé en France ; il est en situation régulière depuis 2022 ; sa mère ainsi que ses frère et sœurs sont également en France ; il est actuellement sans emploi mais a travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2506427, enregistrée le 20 juin 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er juillet 2025 à 11h15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
— et les observations de Me Schürmann, représentant M. A qui a demandé pour son client le bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle et qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour provisoire.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1986, expose qu’il est arrivé en France en 2004 où il est devenu père d’un enfant français en 2014 d’un premier lit, puis de jumeaux, également français, nés, d’un deuxième lit, le 17 mai 2023. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour valable un an jusqu’au 30 novembre 2023 et a obtenu des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier a expiré le 17 juin 2025. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. La condition d’urgence, qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. La préfète de l’Isère, a qui a été transmise la requête de M. A, n’a pas produit d’observations et ne fait valoir aucun élément propre à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie M. A. Ce dernier est au demeurant placé dans une situation dans laquelle il doit régulièrement obtenir le renouvellement des autorisations provisoires de séjour qui lui sont délivrées depuis près de dix-huit mois à la date de la présente ordonnance. Dans ces circonstances, la décision litigieuse porte, aux intérêts personnels de M. A, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions, auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative, sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 20 juin 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
10. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A, un titre de séjour sur le fondement de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2506427. Dans l’attente, elle lui délivrera un titre provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
11. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
12. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schürmann, avocate de M. A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 20 juin 2025 de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A :
— un titre de séjour sur le fondement de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2506427.
— dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 4 :Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Schürmann en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Schürmann
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25064262
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