Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2508555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 3 septembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où elle est domiciliée, pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, au réexamen de sa situation et de mettre fin aux mesures de surveillance prises à son encontre ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendue ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est empreinte d’une erreur de fait, son entrée en France étant régulière ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6 paragraphe 5 de l’accord franco-algérien ;
et elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendue ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle est empreinte d’une erreur dans l’appréciation de ses risques de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendue ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendue ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle est empreinte d’une erreur de fait, son entrée en France étant régulière ;
et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendue ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cardon, représentant Mme A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et en sollicitant des substitutions de bases légales pour fonder l’obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur les dispositions du 2°, en lieu et place du 1°, de l’article L. 612-3 de ce code ;
- et les observations de Mme A… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 1er mai 1984, est entrée régulièrement en France le 9 février 2022, munie d’un visa qui lui a été délivré par les autorités consulaires françaises d’Annaba le 28 septembre 2021, qui était valable du 10 décembre 2021 au 10 mars 2022 et qui autorisait son séjour pour une durée de 30 jours. Le 31 août 2025 elle a été interpellée à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré à 16h50 rue d’Iéna à Lille. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, elle a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’elle ne pouvait pas justifier de la régularité de son entrée et n’était pas titulaire d’un certificat de résidence algérien, elle s’est vu notifier, le lendemain de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet du Nord, d’une part, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où elle est domiciliée, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, Mme A… sollicite l’annulation de l’ensemble de ces décisions du 1er septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
En troisième lieu, dès lors que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise, il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce si Mme A… soutient que son droit d’être entendue aurait été méconnu, elle ne se prévaut à l’audience, à laquelle elle était absente, ou dans son recours, d’aucun élément qu’elle n’a pas pu faire valoir lors de son audition par les services de police, le 31 août 2025 à 17h30, au cours de laquelle elle a notamment été informée de la possibilité qu’elle fasse l’objet d’une décision d’éloignement à destination de son pays d’origine et qu’elle soit assignée à résidence. Et elle ne fait état en l’espèce, d’aucune circonstance de droit ou de fait qui lui aurait permis de mieux faire valoir sa défense, dans une mesure telle que la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent. Ce moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer Mme A…, à un examen sérieux de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont elle a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indiquent les motifs de la décision contestée, Mme A… est entrée en France munie d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d’un titre de séjour. Il s’ensuit que sa situation entre dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver la requérante d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Dans ces conditions, alors que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la méconnaissance du 1° du même article peut être écarté.
En deuxième lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
En l’espèce, Mme A… est entrée régulièrement en France le 9 février 2022, à l’âge de 37 ans. Elle y résidait donc irrégulièrement, après l’expiration de son visa le 10 mars 2022, depuis 3 ans et demi à la date d’adoption de la décision attaquée. Elle est célibataire et sans enfant. Si elle se prévaut de la présence de ses sœurs en France, elle n’établit la présence régulière que de l’une d’elle, de nationalité française, Asila. Elle ne dispose d’aucune autre attache familiale en France, le reste de sa famille, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, résidant en Algérie. Si elle établit travailler sans autorisation comme préparatrice de commandes depuis la fin de l’année 2022, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas trouver un emploi en Algérie. Et elle ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’elle disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation de la décision du 1er septembre 2025, par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, ne peuvent pas être accueillies.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, il ressort notamment des pièces du dossier que Mme A… s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la date d’expiration de son visa, le 10 mars 2022, sans avoir sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien et que, nonobstant les garanties de représentation dont elle dispose, elle a fait part, en mentionnant sa volonté de demeurer en France, de son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement édictée à son encontre. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 2° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que Mme A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur dans l’appréciation de ses risques de fuite.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation de la décision, par laquelle le préfet du Nord a fixé l’Algérie comme pays de renvoi, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A…, dont la régularité de l’entrée en France n’est pas au nombre des critères justifiant du prononcé et de la fixation de la durée de la décision attaquée, ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur de fait en considérant son entrée comme irrégulière.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, Mme A…, dont le comportement en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois elle ne séjourne en France, où à l’exception de l’une de ses sœurs elle ne dispose d’aucune attache familiale, que depuis 3 ans et demi à la date d’adoption de la décision attaquée et ne se prévaut d’aucun lien particulier avec la France. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 1er septembre 2025, par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où elle est domiciliée, pour une durée de 45 jours, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation de la décision, par laquelle le préfet du Nord l’a assignée à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où elle est domiciliée, pour une durée de 45 jours, ne peuvent pas être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
P. VIVIEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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