Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mai 2025, n° 2506802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 6 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme D B de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 33 rue du Champ de Tir, appartement 33, à Nantes (44300), et géré par l’association Saint-Benoît Labre ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. A C dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme B, définitivement déboutée de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de février 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,6 % dont 155 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8%) et 253 par des déboutés de l’asile (13%) et au 28 février 2025, 853 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ; les chiffres annoncés dans la requête relatifs à l’occupation du dispositif national d’accueil proviennent de tableaux transmis à ses services par l’OFII de Nantes et ne peuvent être communiqués dans le cadre de l’instruction car il s’agit de documents de travail interne, non publics, contenant des données sensibles ; en tout état de cause, la saturation du dispositif national est un fait de notoriété publique ;
— Mme B ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, dès lors qu’elle est majeure et sans enfant à charge sur le territoire français; par ailleurs, rien n’indique une situation d’isolement et de détresse caractérisée à laquelle ferait face l’intéressée, étant présente sur le territoire depuis le 8 août 2023, Mme B a sans nul doute réussi, depuis lors, à nouer des contacts solides, voire se constituer un cercle amical ; en outre, les médecins de l’OFII ont considéré que l’absence de prise en charge n’entraînerait pas de conséquence d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, au regard de cet avis, la sortie des lieux ne semble pas incompatible avec l’état de santé de Mme B, étant précisé, que la sortie des lieux n’a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux dont bénéficierait Mme B en France ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire ; il n’incombe également pas à la préfecture de trouver à Mme B une solution d’hébergement d’urgence, en l’occurrence, Mme B ne démontre aucunement avoir tenté de trouver une autre solution d’hébergement pour sortir du logement qu’elle occupe indûment ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de Mme B, par une décision du 10 mai 2024, notifiée le 30 mai 2024 ; par ailleurs, cette dernière a été avisée par une décision de l’OFII du 3 juin 2024, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 10 juin 2024 ; par courrier du 4 juillet 2024, elle a été régulièrement mise en demeure de quitter les lieux, dans un délai d’un mois; en l’occurrence, l’association Saint-Benoît Labre a été informée de l’envoi du pli contenant la mise en demeure et était donc également en mesure d’en informer Mme B ; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour ; par ailleurs, la mesure sollicitée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; par ailleurs, la mesure n’empêchera pas Mme B de poursuivre ses activités bénévoles et ses cours de français, à ce titre, les connaissances dont bénéficie actuellement Mme B pourraient l’héberger à titre provisoire ; en outre ; si Mme B se prévaut de sa vulnérabilité eu égard à son état de santé, elle ne produit aucun document médical permettant d’établir que son expulsion aurait pour effet de mettre en jeu son pronostic vital.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, Mme D B, représentée par Me Bourgeois, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête,
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit laissé un délai de six mois pour libérer le logement ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique ne justifie d’aucune urgence spéciale, notamment sur la situation de saturation des dispositifs locaux d’hébergements pour demandeurs d’asile en ce qu’il ne communique aucune pièce à l’appui des chiffres qu’il allègue, alors qu’elle n’a pas de solution alternative pour se loger ;
— la mesure demandée fait l’objet d’une contestation sérieuse et n’est pas utile dès lors qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle entraîne des conséquences disproportionnées sur sa situation, en l’occurrence, elle est dans une situation de particulière vulnérabilité et de grande détresse en ce qu’elle est atteinte d’hépatite B, souffre de polyarthralgies et d’un état anxieux qui nécessite une continuité de son suivi médical, dont elle bénéficie régulièrement ; ainsi, sa mise à la rue emporteraient des conséquences disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ; par ailleurs, la mesure porte atteinte à son droit à un hébergement d’urgence.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 mai 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de Me Bourgeois, avocat de Mme B, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme B du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 33 rue du Champ de Tir, appartement 33, à Nantes (44300).
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme B, ressortissante guinéenne née le 11 novembre 1993, est entrée sur le territoire français le 8 août 2023. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 33 rue du Champ de tir, appartement 33, à Nantes (44300), et géré par l’association Saint-Benoît Labre. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 mai 2024, notifiée à l’intéressée le 30 mai 2024. Elle a été informée de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 3 juin 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 4 juillet 2024. Mme B se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par Mme B, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée est porteuse de l’hépatite B, souffre de polyarthralgies et d’un état anxieux, qui nécessitent une continuité de son suivi médical. Ces circonstances justifient que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, qu’en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, le préfet de la Loire-Atlantique soit autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme B, les biens meubles qui s’y trouveraient.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 33 rue du Champ de Tir, appartement 33, à Nantes (44300).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme B dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme D B.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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