Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 12 nov. 2025, n° 2305739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. C… D… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l’a titularisé dans le grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire en tant qu’il le titularise au 1er échelon avec une ancienneté conservée d’un an ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 23 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre en compte son ancienneté militaire de cinq ans au niveau des trois quarts et de reconstituer en conséquence sa carrière ; en lui versant les arriérés de salaire qui lui sont dus à compter de la date de sa nomination ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui verser les arriérés des salaires dus depuis le 25 février 2019, date de son entrée dans l’administration pénitentiaire, augmentés des intérêts moratoires au taux légal.
Il soutient que :
- l’arrêté du 9 juin 2021 a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac,
- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Suite à sa réussite au concours externe de surveillant pénitentiaire, M. D… a été nommé, par arrêté du 4 mars 2019, élève dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à compter du 25 février 2019. À l’issue de sa période de scolarité, par un arrêté du 9 juin 2021 du garde des Sceaux, ministre de la justice, il a été titularisé, à compter du 29 août 2020 dans le grade de surveillant et surveillant principal de ce corps, au 1er échelon avec une ancienneté conservée d’un an. M. D… a formé un recours gracieux contre cet arrêté auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice le 6 mars 2023, réceptionné le 22 mars suivant, qui a fait naitre une décision implicite de rejet le 23 mai 2023. M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juin 2021 en tant qu’il le titularise au 1er échelon avec une ancienneté conservée d’un an, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 22 mai 2023 et d’enjoindre à l’administration de reconstituer sa carrière en tenant compte de son ancienneté en tant que militaire et de lui verser les arriérés des salaires dus depuis le 25 février 2019, date de son entrée dans l’administration pénitentiaire, augmentés des intérêts moratoires au taux légal, affecté au sein de la maison d’arrêt de Lyon Corbas depuis le 25 août 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté du 9 juin 2021 a été signé par Mme A… B…, adjointe au chef du bureau des personnels de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l’administration pénitentiaire, de manière dématérialisée et par délégation du garde des Sceaux, ministre de la justice. Par un arrêté du 28 mai 2021, le garde des Sceaux, ministre de la justice a donné délégation à Mme B… pour signer « tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets ». Cet arrêté a été régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 30 mai suivant, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
D’une part, une décision prononçant la titularisation de l’intéressé n’est pas, par elle-même, une décision qui retire ou abroge une décision créatrice de droits ou une décision défavorable au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 9 juin 2021 doit donc être écarté. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet contestée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté du 9 juin 2021 et, à le supposer soulevé, du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans sa version applicable à la date de la titularisation du requérant : « I.- Sous réserve des dispositions du II au VII, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade. / (…) / III. Les surveillants qui avaient, auparavant la qualité d’agent contractuel de l’État ou des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l’article 11 pour chaque avancement d’échelon, les services accomplis dans un emploi de même niveau, à raison des trois quarts de leur durée. / (…) / V.- Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu’élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense. / Ceux qui avaient, au moment de leur intégration, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions de l’article L. 4139-2 du même code. / Lorsqu’ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d’appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s’ils ont été accomplis en qualité d’officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée ».
M. D… mentionne qu’il a accompli cinq années dans les fonctions d’opérateur d’artillerie au sein de l’armée de terre, en qualité de militaire et soutient que ces cinq années auraient dû être prises en compte lors de sa titularisation à raison des trois quarts de leur durée. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a exercé comme militaire sous contrat au sein de l’armée de terre du 2 juillet 2013 au 1er juillet 2018 et qu’il a ainsi, à compter du 2 juillet 2018, perdu sa qualité de militaire sous contrat. Par suite, au 25 février 2019, date de sa nomination comme élève surveillant pénitentiaire, M. D… n’avait plus la qualité de militaire et ne pouvait, par suite, bénéficier d’aucune reprise de ses services effectifs en qualité de militaire. Dès lors, d’une part, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions du V précitées de l’article 10 du décret du 14 avril 2006 dans le champs desquelles il n’entre pas. D’autre part, contrairement à ce qu’il allègue, son contrat dans l’armée de terre en tant que militaire ne lui donnait pas la qualité d’agent contractuel de l’Etat au sens du III de l’article 10 du décret du 14 avril 2006 précité. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en limitant la reprise de son ancienneté à un an, le garde des sceaux, ministre de la justice a méconnu les dispositions de l’article 10 du décret du 14 avril 2006 et aurait entaché les décisions en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2021 ni celle, par voie de conséquence, de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. D…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Code de la défense.
- Code des relations entre le public et l'administration
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