Annulation 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2025, n° 2404346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision orale par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire un rendez-vous dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement sollicité en lui délivrant un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 18 juin 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 28 octobre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Par le courrier susvisé, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B relatives aux frais non compris dans les dépens.
Article 2 :Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 30 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404346
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Information préalable ·
- Administration ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Service de renseignements ·
- Libertés publiques ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Outre-mer ·
- Administration ·
- Défense
- Sport ·
- Associations ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Amende fiscale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Délai ·
- Département ·
- Structure ·
- Électronique ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Canal ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Légalité ·
- Étude de faisabilité ·
- Suspension ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Urgence ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Motivation ·
- Formulaire ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Inopérant
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Sciences ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Cliniques ·
- Scientifique ·
- Projet de recherche ·
- Remboursement
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Boisson ·
- Fermeture administrative ·
- Police judiciaire ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
- Police ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Attaque
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Offre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.