Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 avr. 2025, n° 2403067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime ne lui a accordé qu’une remise partielle d’une dette de prime d’activité, laissant à sa charge la somme de 315,96 euros.
Par une lettre du 18 novembre 2024, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en complétant sa motivation, à l’aide notamment du formulaire pré-rempli prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse ou ne lui accordant qu’une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. En l’espèce, la requête présentée par Mme A tend à l’annulation de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime ne lui a accordé qu’une remise partielle d’une dette de prime d’activité, laissant à sa charge la somme de 315,96 euros. Toutefois, la requérante qui se borne à indiquer son incompréhension au regard de la décision contestée, ne fournit aucun élément sur son éventuelle situation de précarité. Par un courrier du 18 novembre 2024, Mme A a été invitée, dans un délai de quinze jours, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire pré-rempli prévu à cet effet, par application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Mme A, qui a accusé réception le 27 novembre 2024 de cet envoi, n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement inopérants, ne peut qu’être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 29 avril 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Canal ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Légalité ·
- Étude de faisabilité ·
- Suspension ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tableau ·
- Conseil régional ·
- Demande ·
- Sage-femme ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Ordre du jour ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Plateforme ·
- Île-de-france ·
- Compétence du tribunal ·
- Hébergement ·
- Immeuble ·
- Région ·
- Département
- Congé annuel ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Directive ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Report ·
- Restitution ·
- Parlement européen ·
- Parlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Service de renseignements ·
- Libertés publiques ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Outre-mer ·
- Administration ·
- Défense
- Sport ·
- Associations ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Amende fiscale
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Délai ·
- Département ·
- Structure ·
- Électronique ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Sciences ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Cliniques ·
- Scientifique ·
- Projet de recherche ·
- Remboursement
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Boisson ·
- Fermeture administrative ·
- Police judiciaire ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Observation
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Information préalable ·
- Administration ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.