Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2428910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Berthilier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 28 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande d’autorisation provisoire de séjour en tant qu’accompagnant d’un mineur malade ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de procédure ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa fille mineure était demandeur d’asile à la date de la décision attaquée ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 septembre 2024, le préfet de police de Paris a prononcé à l’encontre de Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 12 juillet 1990, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile () ». Enfin aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ». Il résulte de ces dispositions que les parents présents en France d’un étranger mineur dont la demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficient, le cas échéant, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n°24043516 du 26 décembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu la qualité de réfugiée à Hawa Sangare, née le 18 août 2023, qui est la fille mineure de Mme A. Il en résulte nécessairement qu’à la date de la décision attaquée, la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2024 n’était pas devenue définitive et qu’ainsi Hawa Sangare bénéficiait du droit de se maintenir en France. Par suite, Mme A était elle-même en droit de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, le préfet de police a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police de Paris du 28 septembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 28 septembre 2024 est annulé. Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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