Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juil. 2025, n° 2311460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Tsika-Kaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a interdit l’entrée et le séjour sur le territoire français ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». La décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard de ces dispositions.
3. En second lieu, alors que le ministre produit en défense une « note blanche » élaborée par les services de renseignement, comportant des éléments précis et circonstanciés, M. B… n’assortit ses propres allégations d’aucune pièce ou élément. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont serait entachée la décision attaquée, doivent être écartés comme n’étant manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. La requête de M. B… ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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