Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 6 mars 2025, n° 2401702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Richard de Lisle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 55/2024 du 2 octobre 2024 par laquelle l’Établissement Public Foncier de La Réunion (EPFR) a décidé d’exercer le droit de préemption sur la vente de la parcelle bâtie sise 31 rue du Canal, commune de Saint-Paul ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion n° 2401701 du 16 janvier 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
2. Par ordonnance n°2401701 qui lui a été notifiée le 23 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension de l’exécution la décision n° 55/2024 du 2 octobre 2024 par laquelle l’Établissement Public Foncier de La Réunion (EPFR) a décidé d’exercer le droit de préemption sur la vente de la parcelle bâtie sise 31 rue du Canal, commune de Saint-Paul, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En dépit du courrier de notification de ladite ordonnance qui l’informait de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée d’office, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête au fond dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Saint-Denis, le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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